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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/185 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [E] [X]
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[E] [X]
né le 25 septembre 1978 à [Localité 6]
sous mesure de curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Maé FAURE
avocat au barreau d’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 29 novembre 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [E] [X] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 02 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 07 mai 2025 par le Dr [V] [Y],
. le 27 mai 2025 par le Dr [V] [Y] (modifiant le programme de soins)
. le 02 juin 2025 par le Dr [V] [Y] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025,
. le 02 juin 2025, notifiée le 02 juin 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] [Z] le 03 juin 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [E] [X] en hospitalisation complète signée le 03 juin 2025 et notifiée le 05 juin 2025 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 05 mai 2025 par le Dr [F] [D] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 06 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 06 juin 2025 établi par le Dr [F] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [X] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 29 novembre 2022 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] faisant état d’ « une nouvelle décompensation psychotique avec propos délirants, insomnie, agressivité verbale ».
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 02 mai 2025.
L’hospitalisation complète de [E] [X] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin modificatif s’était mis en place le 27 mai 2025 prévoyant une hospitalisation à temps complet du 26/05/25 au 30/05/25 – centre hospitalier [Localité 8] [Localité 7], une hospitalisation à temps partiel à l’hôpital de jour de [Localité 10] deux fois par semaine, les mardis après-midi et les jeudis matin, des soins ambulatoires avec rendez-vous avec le Docteur [G] dont le prochain le 24/06/25, des soins à domicile avec le passage des infirmières libérales deux fois par jour, et un traitement médicamenteux.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] [Z] le 03 juin 2025 constatait « Réintégration d’un programme de soins suite à une nouvelle décompensation psychotique avec hétéro agressivité et instabilité psychomotrice. A son admission : entretien laborieux, patient sedaté. »
[E] [X] était réintégré en hospitalisation complète le 03 juin 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [F] [D] le 06 juin 2025 indiquait « Le patient a présenté une décompensation de sa psychose avec association de troubles de la vigilance ayant justifié d’une hospitalisation en réanimation sur le CHG de [Localité 4]. Ce jour, il convient de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète avec réévaluation clinique et thérapeutique, ce dont le patient est informé. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [E] [X] déclarait qu’il était de retour à [Localité 11] à raison de son absorption d’une plaquette de LIXANTIA pour dormir mais qu’il ne prenait plus de toxiques si ce n’est un peu de CBD ; qu’il considérait qu’il avait besoin d’une hospitalisation, du traitement qu’il n’avait jamais stoppé et que les relations avec sa mère étaient actuellement très bonne.
Le conseil de [E] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait à la position de son client.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [E] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :
à [E] [X] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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