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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 juil. 2025, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03869 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGOB
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 10 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [H] [A]
né le 21 Mai 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 78
Mme [E] [M] épouse [A]
née le 07 Mars 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 14], représentée par son syndic, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, RCS Toulouse 439 893 868, prise en les personnes de ses Gérants, M. et Mme [B] [K] et [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2012, M. [H] [A] et son épouse Mme [E] [M] ont acquis une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1], ce bien correspondant au lot n° 8 du lotissement dénommé « [Adresse 8] ».
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner l’association [Adresse 12] (ASL) « [Adresse 7] de [Adresse 5]Ariège », représentée par son syndic en exercice, la société Grand sud immobilier, aux fins de prononcer la nullité des assemblées générales des 15 mars 2021, 30 mars 2022 et 28 mars 2024, et de condamner l’association [Adresse 13] [Adresse 8] » à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête, a désigné Me [D] [L] en qualité d’administrateur de l’ASL « Les Hauts de l’Ariège » avec mission de :
— recueillir l’ensemble des pièces constitutives de l’ASL ;
— convoquer l’ensemble des colotis à une assemblée générale extraordinaire aux fins de faire voter la nomination d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire, la refonte des statuts, y ajoutant le bornage des parcelles selon devis d’un géomètre expert, l’ajout aux statuts de la faculté pour le président de l'[4] de déléguer ses fonctions à une société professionnelle, et la sécurisation du portail commun.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, l’ASL « Les Hauts de l’Ariège », représentée par son syndic, la société Grand sud immobilier, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la mission confiée à Me [D] [L].
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. et Mme [A] demandent de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la mission confiée à Me [D] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, c’est-à-dire jusqu’ à la fin de la mission confiée à Me [D] [L] par ordonnance sur requête du 9 octobre 2024.
L’accomplissement de cette mission, et notamment la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, aura vraisemblablement une incidence directe sur la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à la fin de la mission confiée à Me [D] [L].
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le [J], juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la fin de la mission confiée à Me [D] [L] par ordonnance sur requête du 9 octobre 2024,
DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, à la suite de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire dont la convocation est confiée à Me [D] [L],
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancement de la mission de Me [D] [L] pour l’audience de mise en état électronique du 9 octobre 2025 à 8h30,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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