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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 22/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03075 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HAJT
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 4] [Localité 9]
Dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance [Adresse 5]
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : François BERNARD Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par François BERNARD
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
RG N° 22/03075 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HAJT jugement du 28 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de restructuration-extension de son école primaire, la commune [Localité 4] [Localité 14] ( aujourd’hui dénommée [Localité 9] ) a délégué à la SAEM EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte.
La maîtrise d’œuvre a été confiée par acte d’engagement du 24 décembre 2008 à un groupement d’entreprises représenté par Monsieur [P] [J] assuré par la MAF, architecte DPLG mandataire d’une équipe conjointe et non solidaire de maitrise d’œuvre composée de :
la société ETC assurée par AXA France IARD ayant une mission complète de la phase de conception à la phase assistance aux opérations de réception,la société BET SICRE bureau d’étude structure,la société SICRA économiste,Monsieur [L].
Le lot n°12 concernant les travaux de plomberie-chauffage-ventilation a été confiée à la SA [D] assurée par [Adresse 5].
Le 26 août 2011, l’ouvrage a fait l’objet d’une réception à l’exception du lot N°12 lequel a été réceptionné le 2 septembre 2011.
Constatant la présence de plusieurs désordres la commune de THUIT DE L’OISON a sollicité une mesure d’expertise par requête devant le tribunal administratif de Rouen.
Par ordonnance du 23 septembre 2015 le tribunal administratif de Rouen a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert remplacé par ordonnance du 14 août 2017 par Monsieur [N] qui a rendu son rapport le 29 mars 2019.
Par requête déposée le 23 avril 2020 au tribunal administratif de Rouen la commune de THUIT DE L’OISON a sollicité la condamnation, à proportion de leurs responsabilités respectives, de divers intervenants à l’acte de construire, au paiement de diverses sommes.
En parallèle, par actes d’huissier en date des 12 et 14 septembre 2022, la commune de THUIT DE L’OISON a assigné la MAF ( en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] ), [Adresse 5] ( en sa qualité d’assureur de la SA [D] ) et la SA AXA FRANCE IARD ( en sa qualité d’assureur de la société ETC ) devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de :
A titre principal condamner solidairement les défenderesses à lui payer une somme de 121750,73 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif sur le principe de la responsabilité de chacun des assurés concernés par le présent litige.
Par ordonnance du 13 mars 2023 le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur la requête déposée par la commune de THUIT DE L’OISON.
Par jugement en date du 14 mars 2023 le tribunal administratif de Rouen a :
Rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions présentées par la commune à l’encontre des compagnies d’assurance AXA France IARD, [Adresse 5] et la MAF ;condamné in solidum Monsieur [J] , la société [D] et la société ETC à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 73555,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 et capitalisation à compter du 23 avril 2021 ;
RG N° 22/03075 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HAJT jugement du 28 janvier 2025
Condamné in solidum la société [D] et la société ETC à garantir Monsieur [J] à hauteur de 90 % de la somme en principal de 73555,71 euros HT ; Condamné Monsieur [J], la société [D] et la société ETC in solidum à verser à la commune de [Localité 9] une indemnité de 2266,63 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du CJA.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la commune de THUIT L’OISON demande au tribunal, au visa des articles L 124-3 du code ses assurances, de:
Condamner in solidum les compagnies MAF, [Adresse 5] et AXA France IARD respectivement assureurs de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC au paiement de la somme en principal de 73555,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 et capitalisation à compter du 23 avril 2021 :Condamner ces mêmes assureurs au paiement d’une somme de 2266,63 euros accordée à la commune de [Localité 9] sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ; Condamner [Adresse 5] à payer à la commune de [Localité 9] une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner in solidum la MAF, [Adresse 5] et la compagnie AXA France IARD à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
le tribunal administratif de Rouen a consacré la responsabilité décennale de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC dans la survenue des désordres constatés par l’expert judiciaire affectant la pompe à chaleur de l’école élémentaire de [12] ;elle est donc légitime à solliciter la condamnation in solidum des assureurs respectifs des 3 constructeurs au paiement des dommages et intérêts et des sommes dues au titre des frais irrépétibles par le tribunal administratif ;si la compagnie MAF et la SA AXA France IARD se sont exécutés en réglant, pour la MAF le 3 août 2023 la somme de 10353,52 euros et pour AXA le 14 décembre 2023 la somme de 48580,35 euros, GROUPAMA refuse de régler les condamnations mises à la charge de son assurée la SA [D] placée en liquidation; la réception de l’ouvrage est intervenue le 2 septembre 2011 avec réserves les travaux objet des réserves ayant été exécutés par la SA [D] avant le 5 octobre 2011 et les désordres constatés par le rapport d’expertise n’étaient pas apparents lors de la réception ;le refus de GROUPAMA de garantir les désordres constatés malgré la condamnation définitive de son assurée par le tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité décennale doit être considérée comme abusive et injustifiée ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024 la MAF demande au tribunal de:
A titre principal
Débouter la commune de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;A titre subsidiaire
Déclarer opposable aux parties en cause le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;Limiter la somme due à la commune de [Localité 13] à 14621,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 avec capitalisation à compter du 23 avril 2021 ; Dire que la MAF est en droit d’opposer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance et notamment sa franchise contractuelle ; Condamner [Adresse 5] à garantir la MAF de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit ;En tout état de cause
Condamner la société [Adresse 5] à payer à la MAF la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [Adresse 5] aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
Le tribunal administratif a finalement mis à la charge de Monsieur [J] son assuré 10 % des condamnations prononcées au profit de la commune et dans ce cadre elle a réglé en sa qualité d’assureur la somme de 10353,52 euros ce que ne conteste pas la commune, AXA assureur d’ETC ayant réglé la somme de 48580,35 euros ; Ayant exécuté ses obligations suite à la décision du tribunal administratif aucune demande indemnitaire formée par la commune de THUIT L’OISON ne peut aboutir à son égard ; GROUPAMA a refusé d’exécuter son obligation en ne réglant pas sa quote-part alors que la responsabilité de son assuré a été consacrée par la juridiction administrative qui s’impose à la juridiction judiciaire saisie devant laquelle les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de son assuré la SA [D] ne peuvent plus être rediscutées ;Compte tenue du paiement d’ores et déjà fait de sa quote-part il conviendra de lui accorder recours et garantie contre GROUPAMA
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 24 mai 2024 [Adresse 5] demande au tribunal de :
A titre principal
Rejeter toutes demandes de condamnations et de garantie formulées à son encontre ;Condamner la commune de [Localité 14], ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 6000 euros outre les dépens ;A titre subsidiaire
Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et la MAF à relever et garantie [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % de celles-ci ;En tout état de cause
Débouter la commune de [Localité 8] SIGNOL de sa demande au titre d’une résistance abusive.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
En l’absence de réception des travaux la responsabilité décennale de son assurée la société [D] et la garantie y afférente ne sont pas mobilisables.En tout état de cause les dommages étaient apparents et ont fait l’objet de nombreuses réserves ; Dans le cadre d’un recours en garantie AXA France IARD et la MAF devront être condamnées à la relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % desdites condamnations.
Par ordonnance du 16 septembre 2024 l’affaire a été clôturée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Rabattre l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture à l’audience ;Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle a réglé sa quote-part de condamnation en application de son contrat d’assurance et à proportion de la responsabilité de son assuré telle que déterminée par le jugement du tribunal administratif de Rouen ;En conséquence rejeter les demandes de la commune de [Localité 9] à son encontre ;En tout hypothèse condamner [Adresse 5] à relever et garantie la compagnie AXA France IARD de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre , dans les limites et proportions arrêtées par le jugement du tribunal administratif de ROUEN.Condamner [Adresse 5] en tous les dépens.
Par message RPVA en date du 4 novembre 2024 le conseil de la MAF a indiqué ne pas s’opposer au rabat de clôture sollicitée.
Les autres parties n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si la clôture de l’affaire a été prononcée le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée à une audience de dépôt du 5 novembre 2024 ,la SA AXA France IARD n’a conclu que postérieurement à la clôture demandant à ce qu’il lui soit donné acte du règlement à la commune de THUIT L’OISON de la quote-part de condamnation en application de son contrat d’assurance et à proportion de la responsabilité de son assuré telle que déterminée par le jugement du tribunal administratif de Rouen, règlement qui n’est pas contesté par la commune de THUIT L’OISON.
En l’absence d’opposition des parties, au vu cet élément nouveau justifiant du règlement par l’un des assureurs la SA AXA France IARD de sa quote-part de condamnation et des demandes de recours en garantie formées entre assureurs il est justifié d’une cause grave au sens de l’article 803 sus-visé et il sera ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024, une nouvelle clôture de l’affaire étant prononcé le jour de l’audience soit le 5 novembre 2024.
Sur les garanties des assureurs et la demande indemnitaire formée à leur encontre par la commune de [Localité 13]
Aux termes des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le juge judiciaire, saisi de l’action directe contre un assureur fondée sur l’article L 124-3 du code des assurances, n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré et le montant de la créance d’indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative. La décision condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert , tant dans son principe que dans son étendue.
Au cas d’espèce, le tribunal administratif de Rouen dans un jugement en date du 14 mars 2023 aujourd’hui devenu définitif a considéré que les désordres affectant la pompe à chaleur installée dans l’école primaire de la commune constatés par l’expert [6] [N] ont pour origine :
un défaut de conception et d’installation de l’appareil par la société [D] titulaire du lot plomberie sanitaire chauffage,un défaut de coordination des interventions des entreprises [D] et POYER CHARPENTES afin d’adapter la pompe à chaleur et la charpente dans les combles,un défaut d’information délivré par la société ETC sur le choix énergétique et de mode de chauffage.
S’agissant de désordres apparus dans le délai de 10 ans et après réception sans réserves sur les vices invoqués par la collectivité au titre de la garantie décennale, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [J], de la société ETC et de la société [D] ayant participé de façon directe et effective à l’acte de construire et a condamné in solidum ces derniers à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 73555,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et capitalisation à compter du 23 avril 2021 outre une somme de 2266,63 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal a par ailleurs fixé les parts de responsabilité, soit pour la société [D] à hauteur de 40 %, pour Monsieur [J] à hauteur de 10 % et pour la société ETC à hauteur de 50 %.
Dans le cadre de l’action directe formée devant la présente juridiction par la commune de THUIT DE L’OISON la société AXA France IARD assureur décennal de la société ETC et la société MAF assureur décennal de Monsieur [J] ne contestent pas leurs garanties indiquant avoir procédé au règlement de leur quote-part des sommes dues au titre de la condamnation prononcée par le tribunal administratif.
Seule la compagnie GROUPAMA dénie sa garantie arguant d’une absence de réception du lot N°12 et du caractère apparent des désordres dénoncés. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus le juge judiciaire saisi de l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci a été consacrée par le juge administratif ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors GROUPAMA n’est pas recevable à rediscuter devant la présente juridiction civile les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de son assuré.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 9] est légitime à voir mobiliser les garanties des assureurs des constructeurs de l’ouvrage dont la responsabilité décennale a été retenue et qui ont été condamnés à réparer le préjudice subi.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les compagnies MAF, [Adresse 5] et AXA France IARD respectivement assureurs de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC au paiement de la somme en principal de 73555,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 et capitalisation à compter du 23 avril 2021 ainsi que la somme de 2266,63 euros accordé à la commune de [Localité 9] sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et ce , avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023.
Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittance afin de tenir compte des règlements d’ores et déjà effectuées par les assureurs.
La MAF sera déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle est en droit d’opposer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance et notamment sa franchise contractuelle dans la mesure où ces limites et franchises ne sont pas opposables aux tiers en matière d’assurance obligatoire.
Si le niveau de responsabilité des sociétés intervenantes, qui ont concouru à la réalisation du dommage, est sans effet quant à l’obligation à la dette de leurs assureurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage, l’appréciation de leurs parts de responsabilité est en revanche déterminante pour fixer les contributions respectives à la dette des trois assureurs.
Dès lors les parties condamnées in solidum sont bien fondées à solliciter leurs garanties réciproques à proportion de leur part de responsabilité dans la survenue du dommage. Dans leur rapport entre eux la MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD n’auront à prendre en charge les sommes dues qu’au prorata de leur part de responsabilité telle que fixée dans le jugement du tribunal administratif de Rouen.
Dans ses conclusions la compagnie [Adresse 5] demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA AXA France IARD et la MAF à hauteur de 60 %.
La SA AXA France IARD demande à la compagnie [Adresse 5] à la relever et garantir des condamnations in solidum prononcées à son encontre dans les limites et proportions arrêtées par le tribunal administratif de Rouen.
La MAF sollicite que la compagnie [Adresse 5] la garantisse de toute somme qui pourraient être mise à sa charge.
Tenant compte des prétentions formées par les différents assureurs et dans la limite des parts de responsabilité fixées par le tribunal administratif de Rouen il y a lieu de dire que :
AXA France IARD devra relever et garantir la compagnie [Adresse 5] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 50 % :La MAF devra relever et garantir la compagnie [Adresse 5] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 10 % ; GROUPAMA CENTRE MANCHE devra relever et garantir la SA AXA France IARD de de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 40 %[Adresse 5] devra relever et garantir la MAF de de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 40 %.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La commune de [Localité 11] sollicite la condamnation de la compagnie [Adresse 5] à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le refus par GROUPAMA CENTRE MANCHE de garantir les désordres constatés alors que son assuré a été condamné définitivement par le tribunal administratif de Rouen au titre de la garantie décennale caractérise de la part de la compagnie GROUPAMA une résistance abusive dans le cadre de la présente procédure.
La compagnie [Adresse 5] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 2000 euros de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum, aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD seront condamnées, in solidum, à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 2 000 euros.
La compagnie [Adresse 5] devra relever et garantir à hauteur de 40 % la SA AXA France IARD ainsi que la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SA AXA France IARD devra relever et garantir la compagnie [Adresse 5] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La MAF devra relever et garantir la compagnie [Adresse 5] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 et FIXE la nouvelle clôture au 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE, in solidum, en deniers et quittance, la MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD respectivement assureurs de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC à payer à la commune de [Localité 9] la somme en principal de 73555,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 et capitalisation à compter du 23 avril 2021 ;
RG N° 22/03075 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HAJT jugement du 28 janvier 2025
CONDAMNE in solidum, en deniers et quittance, la MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD respectivement assureurs de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2266,63 euros accordé à la commune sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et ce , avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir la compagnie [Adresse 5] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 50 %.
CONDAMNE la MAF à relever et garantir la compagnie [Adresse 5] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à relever et garantir la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 40 % ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 5] à relever et garantir la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et accessoires à hauteur de 40 %.
CONDAMNE la compagnie [Adresse 5] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD respectivement assureurs de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la compagnie [Adresse 5] et la SA AXA France IARD respectivement assureurs de Monsieur [J], de la SA [D] et de la société ETC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 5] à relever et garantir à hauteur de 40 % la SA AXA France IARD ainsi que la MAF des condamnations respectives prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir la compagnie [Adresse 5] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la MAF à relever et garantir la compagnie [Adresse 5] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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