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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 23/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03319 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03319 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [B] [T] [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023-004292 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [I] [F] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], section [Localité 7] (974)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-001338 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03319 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 avril 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux le 20 septembre 2024;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [B] [T] [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (974)
et
Madame [I] [F] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] section [Localité 7] (974)
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens à janvier 2024 et au 31 janvier 2024 et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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