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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 20 mars 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/01408 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JK66
Minute n° 26/00069
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 2] N° 542 097 522 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH & LAFFON, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du :
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] née [V] (ci- après Madame [T] [C]) un prêt personnel n°081374016573 de
59 454,91 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] une lettre de mise en demeure de régler leurs obligations en date du 12 mars 2024, restée sans effet. Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé un courrier du 17 avril 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 202 la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] devant la présente juridiction aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 60 576, 93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3, 85% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 12 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 58 779, 25 euros ;
— En conséquence, condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à lui payer la somme en principal de 58 779, 25 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 12 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 13 572, 32 euros par rapport au prêt initial de 59 454, 91 euros, condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à lui payer la somme en principal de 45 882, 59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 85% et ce à compte de la lettre de mise en demeure en date du 12 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] aux entiers dépens.
À l’audience du 19 décembre 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la forclusion et de la solvabilité des débiteurs.
La SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C], bien que régulièrement assignés par acte de Commissaire de justice signifiés à Etude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable
S’agissant d’un prêt souscrit le 20 août 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1 juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté. L’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différents historiques produits aux débats que les premiers impayés non régularisés ont tous eu lieu le 15 octobre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment le contrat liant les parties en date du 20 août 2021 et l’historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 12 décembre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Sur la solvabilité des débiteurs préalablement au prêt :
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4 ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cette fiche est complétée par :
— les pièces d’identité respectives de Monsieur [L] [C] et de Madame [T] [C],
— les bulletins de salaire de décembre 2020 et août 2021 de Madame [T] [C] et ce qui était versé au titre de son congé maternité du mois de mai au mois de juillet 2021,
— les bulletins de salaire de Monsieur [L] [C] de juin 2021 et juillet 2021.
Cependant, Madame [T] [C] a déclaré percevoir 1 303 euros alors qu’il ressort de ses fiches de salaires qu’elle a été payée 452, 64 euros en décembre 2020 et 434, 60 euros en août 2021. Ces documents ne correspondent pas aux déclarations faites sur la fiche de dialogue.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité de la part des emprunteurs leurs relevés de comptes bancaires, ainsi que leurs quittances des loyers qui lui auraient permis de s’assurer de leurs charges déclarées et de leur réel niveau d’endettement.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
Sur le solde dû :
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée ; par suite, les sommes versées jusqu’au 15 octobre 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 45 882, 59 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] (59 454,91 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (13 572,32 euros).
Il convient de préciser, qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, aucune clause de solidarité n’est prévue dans le contrat de prêt de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêts au taux de 1 % non majoré.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des défendeurs.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’un quelconque comportement constitutif d’une résistance abusive émanant de Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] lui ayant causé préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à lui verser la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de SA CA CONSUMER FINANCE concernant le prêt personnel n°081374016573 souscrit le 20 août 2021 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 45 882, 59 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de 1 % non majoré ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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