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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05169 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WHX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R], né le 04 Mars 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société Logis Méditerranée est propriétaire d’un emplacement de parking situé [Adresse 5] ([Adresse 1]) qui a été donné en location à
M. [P] [R] suivant bail en date du 6 avril 2018.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Logis Méditerranée a fait assigner M. [P] [R] en référé aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement d’une provision de 698,20 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 14 novembre 2024 ;
— le paiement de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, la société Logis Méditerranée, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [P] [R], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail de parking en date du 10 avril 2018 liant les parties, d’un commandement de payer infructueux en date du 24 juin 2024 et d’un décompte locatif, que M. [P] [R] est redevable de la somme de 909,89 € au titre de son arriéré locatif à la date du 26 février 2025 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant sa clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [R] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 72,05 € montant du dernier loyer majoré des charges, due à compter du 26 février 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de parking en date du 10 avril 2018 liant les parties relatif à l’emplacement de parking situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Ordonnons l’expulsion de M. [P] [R] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Logis Méditerranée, en cas d’expulsion de M. [P] [R], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [P] [R], à titre provisionnel, à la société Logis Méditerranée € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [P] [R] à payer, à titre provisionnel, à la société Logis Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 72,05€ due à compter du 26 février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [P] [R] à payer à la société Logis Méditerranée la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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