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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 nov. 2025, n° 21/13765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13765
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTY
N° PARQUET : 21-1096
N° MINUTE :
Assignation du :
29 octobre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7] (ALGÉRIE)
élisant au cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 1]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/13765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2021 par M. [S] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [N] notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025,
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/13765
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [N], se disant né le 3 mars 1978 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalite. Il fait valoir que son père, M. [X] [N], né le 2 mars 1952 à M’Chadallah, est français de statut civil de droit commun pour être descendant d'[I] [N], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d’Alger en date du 4 novembre 1932.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [S] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française,s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Il est également rappelé que la preuve de l’admission à la citoyenneté française d’une personne originaire d’Algérie n’est rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun et que, s’agissant d’un jugement, la force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l’époque par les autorités françaises.
Dès lors, la mention portée sur l’acte de naissance d'[I] [N] ne permet pas de rapporter la preuve de son admission au statut civil de droit commun (pièces n°7 et 8 du demandeur).
Pour justifier de ladite admission, le demandeur indique qu’il produit le jugement d’admission du 4 novembre 1932 sous plusieurs formes.
Il verse ainsi aux débats une pièce intitulée « transcription du jugement d’admission », qui n’est qu’une simple photocopie ne présentant aucune garantie d’authenticité (pièce n°9 du demandeur).
Il justifie en outre avoir obtenu le 13 juin 2018 une ordonnance de la présidente du tribunal de M’Chedallah désignant un huissier pour retirer la copie conforme à l’original de la formule exécutoire du jugement d’accession à la nationalité française d'[I] [N] (pièces n°10 à 13 du demandeur).
Il indique avoir ainsi obtenu le jugement en question et produit une pièce intitulée « copie conforme du jugement du 4 novembre 1932 annexé au registre des naissances de l’année 1904 » (pièce n°14 du demandeur).
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que ce document, qui est une copie des registres sur laquelle a été apposée un tampon rouge portant une mention en arabe, non traduite, est une « copie conforme du jugement ».
Le demandeur produit en outre une pièce présentée comme le «jugement d’admission du 4 novembre 1932 nouvelle levée avec cachet des archives nationales » (pièce n°33 du demandeur). Il soutient que ce jugement est tiré des archives nationales avec le cachet officiel et indique qu’il confirme que cette pièce est certifiée conforme par les services des archives nationales.
Si ce document est accompagné d’un courrier en date du 12 novembre 1932 du greffe du tribunal civil d’Alger au gouverneur général d’Algérie indiquant qu'[I] [N] a bénéficié d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun, lequel comporte un cachet des archives nationales d’Algérie, il n’en demeure pas moins que, comme le relève le ministère public, la décision produite, qui ne comporte aucun cachet des archives nationales, est une photocopie qui n’est nullement certifiée conforme à l’original et ne présente ainsi aucune garantie d’authenticité.
M. [S] [N] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’admission de son ascendant revendiqué au statut civil de droit commun. Il ne démontre donc pas que son père relevait de ce statut et a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [S] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [N], né le 3 mars 1978 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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