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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03734 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LKN
Ordonnance du : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE DE NON LIEU A STATUER
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Rolande JEREZ, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 06/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [N] [I]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 14 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [6] reçue au greffe le 14 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/10/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [N] [I] assisté de Me GARDET Guillaume, avocat de permanence,
*****
Attendu que le conseil de Monsieur [N] [I] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement du patient au motif d’une décision d’admission tardive (6 octobre 2025) alors même que le certificat médical arguant de la nécessité de cette hospitalisation d’urgence pour des soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été établi le 1er octobre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3212-3 du code de la santé publique que : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection » ;
Attendu en l’espèce, qu’il a été établi au cours de l’audience soit à 11h15 que Monsieur [N] [I] a quitté l’hôpital, son hospitalisation sans consentement ayant été levé ce jour, par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] ;
Qu’en conséquence la requête du CENTRE HOSPITALIER DE [6] est désormais sans objet, sans qu’il y ait lieu à statuer sur l’irrégularité soulevée à l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03734 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LKN
— Copie de l’ordonnance par plex à l’avocat de permanence le 16 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 16 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission et à que Monsieur [N] [I] le 16 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Octobre 2025.
Le Greffier,
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