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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 20/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 20/00003 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FI54
AFFAIRE : [J] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] [L] [J]
né le 06 Août 1969 à ORANGE (84)
de nationalité Française
77 C impasse de la Chapelle
01800 BOURG SAINT CHRISTOPHE
représenté par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [P] [K] épouse [J]
née le 17 Juillet 1968 à PLOIESTI (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
647 Grande rue
01800 BOURG SAINT CHRISTOPHE
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000187 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [P] [K] et M. [S] [J] ont contracté mariage le 12 octobre 2010, devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de Bourg-Saint-Christophe (Ain) .Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [N] [O], Notaire à Meximieux (Ain), en date du 28 septembre 2010, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union :
[R], née le 29 septembre 2011 à Bron (Rhône)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 31 décembre 2019, M. [S] [J] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020, par laquelle il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en DIVORCE,
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets
Attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [S] [J], à titre de bien propre
Dit que Mme [P] [K] devra quitter le domicile conjugal le 31 janvier 2021
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, M. [S] [J]
Dit que Mme [P] [K] disposera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement de type classique (un week-end sur deux, hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution que Mme [P] [K] devra verser à M. [S] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 75 Euros par mois.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 3 septembre 2024, a fixé la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire. Cette Ordonnance a également supprimé la contribution que Mme [P] [K] devait verser à M. [S] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par exploit d’Huissier en date du 4 mars 2021, enregistré au Secrétariat-Greffe le 12 mars 2021, M. [S] [J] a assigné Mme [P] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon les articles 233 et 234 du Code Civil.
Mme [P] [K] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 12 mars 2021 pour le demandeur, et le 8 novembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, la durée du mariage, soit 15 années, est significative ; Mme [P] [K] exerce depuis une dizaine d’années un emploi professeure contractuelle de l’Education nationale, en mathématiques, elle a un statut de contractuelle de Droit Public ; elle est connue des autorités de l’Académie de Lyon, ainsi que des établissements scolaires dans lesquelles elle enseigne sous son nom marital ;
En conséquence, il sera jugé que Mme [P] [K] justifie d’un intérêt particulier à conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce, et ce droit lui sera donc accodé ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande conjointe des parties de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 17 décembre 2020 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’ enfant :
En l’espèce, M. [S] [J] n’a pas interjeté appel des dispositions de l’ Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 3 septembre 2024, qui a mis en place une résidence alternée de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, avec un rythme d’alternance hebdomadaire ;
En conséquence, les dispositions de cette Ordonnance seront retranscrites au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [P] [K], née le 17 juillet 1968 à Ploiesti (Roumanie)
et de
Monsieur [S], [M], [L] [J], né le 6 août 1969 à Orange (Vaucluse)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Bourg-Saint-Christophe (Ain), le 12 octobre 2010.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un of Le ficier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 17 décembre 2020,
AUTORISE Mme [P] [K] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [R] [J],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, selon l’alternance convenue par les parents, ou à défaut, la suivante :
— Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de Toussaint, Février et Printemps, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père à partir du vendredi soir après les activités scolaires
— Pendant les vacances scolaires de Noël, chez la mère, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et chez le père la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires
— Pendant les vacances d’été, chez la mère la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et chez le père la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires
A charge pour le parent qui doit héberger [R] de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que chaque parent prendra en charge, pendant les temps de résidence de l’enfant à son domicile, les frais courants de l’enfant et ses frais de cantine et de centre de loisirs sans hébergement,
DIT que, sauf accord amiable, l’enfant passera le jour de la Fête des Mères avec sa mère, et le jour de la Fête des Pères avec son père,
DIT que les frais de scolarité, les frais médicaux restés à charge, les frais extra-scolaires et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents après accord conjoint et sur justificatifs,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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