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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGFF
AFFAIRE : [C] [T] C/ [S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
Monsieur [C] [T],
demeurant 5 avenue de Paris – 12000 RODEZ
représenté par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDEUR
Madame [S] [O],
demeurant 3 avenue de Paris – 12000 RODEZ
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au 5 Avenue de Paris 12000 RODEZ et d’un garage pour voiture individuelle situé au 2 Ter, Rue de la Gare 12000 RODEZ.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [G] vivent au 1, Avenue de Paris 12000 RODEZ et sont les voisins de Monsieur [C] [T].
Madame [S] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située 3, Avenue de Paris. Ce bien immobilier est composé d’une petite courette devant la maison et d’un jardin. Une petite remise est implantée à l’arrière.
Le 04 décembre 2021, Monsieur [C] [T] a constaté un problème d’humidité dans son garage sur le mur mitoyen à celui de ses voisins, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [G]. Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur GENERALI ASSURANCES. Il constate que le mur mitoyen subit une forte infiltration d’eau et que le crépit s’émiette.
Par la suite, une expertise amiable a été sollicitée par l’assurance AMANS MATHOU ASSURANCES de Monsieur [C] [T]. Toutefois, Monsieur [U] [R] ne s’étant pas présenté, ni fait représenter, l’expert déclare que l’opération d’expertise des dommages n’a pas été intégralement possible puisqu’il n’a pas eu accès à la propriété de Monsieur [U] [R]. Il précise également avoir reçu un courrier de ce dernier précisant qu’il n’a aucune part de responsabilité dans le dégât des eaux subi par Monsieur [C] [T]. L’expert a pu seulement constater la réalité des désordres dans le garage de Monsieur [C] [T].
Une tentative de résolution amiable du litige a été tentée, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, Monsieur [C] [T] a assigné Monsieur [U] [R] et Madame [P] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usages sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rodez en date du 6 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, commettant Madame [F] [B], expert, avec mission habituelle en la matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [C] [T] a assigné Madame [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
— déclarer l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Rodez (RG n° 23/00080) commune et opposable à Madame [S] [O],
— juger que les opérations d’expertise qui ont été ordonnées seront poursuivies en présence de Madame [S] [O] et déclarera que la présente assignation interrompt le délai de prescription à l’encontre de la personne assignée
— de statuer sur les dépens
— de rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [T] se fonde sur la première réunion d’expertise de Madame [F] [B] en date du 29 février 2024 révélant que les désordres subis trouveraient également leur origine du côté de la parcelle 80 appartenant à Madame [S] [O]. En effet, le rapport met en évidence « un mur non étanche adossé à un talus qui lui apporte énormément d’humidité », c’est-à-dire la propriété de Madame [S] [O].
Madame [S] [O], par l’intermédiaire de son avocat, émet des protestations et réserves d’usages sur le principe de la demande d’expertise judiciaire.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par une mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, Monsieur [C] [T] sollicite la mise en cause de Madame [S] [O].
La première réunion de l’expertise judiciaire, en date du 29 février 2024, a mis en évidence que les désordres subis par Monsieur [C] [T] trouveraient également leur origine du côté de la parcelle 80, appartenant à Madame [S] [O].
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que Madame [S] [O] intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à son contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
— déclarer recevable l’appel en cause de Madame [S] [O]
— déclarer que l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023 lui sera commune et opposable
— déclarer que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [T], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’appel en cause de Madame [S] [O].
DECLARONS commune et opposable à Madame [S] [O], l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 6 juillet 2023 ;
DECLARONS que les opérations d’expertise seront entreprises ou poursuivies au contradictoire de Madame [S] [O] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge Monsieur [C] [T], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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