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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 2 mai 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/134- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [D] [X]
ORDONNANCE
rendue le 02 mai 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [K]
[D] [X]
né le 05 juin 1982 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Jade DELON
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 24 avril 2025 par le Dr [I] [O]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 24 avril 2025 prononçant l’admission de [D] [X] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 avril 2025, le patient refuse de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 avril 2025 par le Dr [J] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 avril 2025 par le Dr [K] [F] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 avril 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [X] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 avril 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [T] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 02 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [X] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [I] [O] le 24 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Délire paranoïaque, de persécution. Agitation et agressivité. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 avril 2025 par le Dr [J] [E] indiquait : « Patient adressé pour des idées de persécution associées à une agitation. il a des propos interprétatifs concernant son fils qui, selon lui, serait l’objet de maltraitance. Durant l’entretien, le patient est calme et sédaté. ll ne critique pas ses troubles du comportement. Il existe des troubles confusionnels en lien avec le traitement. Maintien de la mesure de soins sans consentement pour observation. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 27 avril 2025 par le Dr [K] [F] indiquait : « Entretien réalisé en chambre. Il est informé que celui-ci s’inscrit dans le cadre de la poursuite des soins sans consentement. ll m’explique la situation « j’ai fait tout ça pour faire avancer l’enquête et ça a marché (…) mon fils est victime de maltraitance par six hommes (…) J’ai vu la marque des doigts sur son bras (…) mon fils de six ans parle peu mais réalise des portraits, je reconnais les détails par exemple que tel sourcil appartient à tel individu. Il présente une désorganisation globale intellectuelle, idéo-affective et comportementale. Il est allongé sur le lit de manière nonchalante. ll présente des rires et une apparente détente. La conviction est inébranlable. Il n’existe aucune critique. ll ne présente ni idée suicidaire, ni comportement auto ou hétéro-agressif. ll est dans le déni des troubles. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveiilance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation compléte. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [D] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 avril 2025 par le Dr [T] [L] constatait que : « A ce jour, le vécu délirant semble s’être atténué par rapport aux jours précédents. N’empêche que sa fragilité psychique à travers des interprétativités bien présentes reste entière et qui demande une poursuite des soins pour valider l’amélioration du tableau délirant. Le patient minimise les circonstances qui l’ont amené à son hospitalisation inclue pour les menaces suicidaires ce qui rend l’alliance thérapeutique encore très fragile pour qu’il poursuive les soins en soins libres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [X] ne remettait pas en cause les circonstances et motifs ayant présidé à son hospatilisation; qu’il indiquait traverser depuis un mois une période difficile et des fragilités psychiques; qu’il soulignait que son hospitalisation est bénéfique et qu’elle doit se poursuivre en vue de la complète stabilisation de sa situation; que son objectif est continuer de s’inscrire dans ses soins pour organiser leur poursuite à moyen terme depuis son domicile.
Le conseil de [D] [X] était entendu en ses observations; que n’était soulevé aucune difficulté d’ordre procédural; qu’il s’associait aux perspectives du patient, à savoir que s’organise progressivement son retour à domicile dans le cadre d’un programme de soins, dés lors que son état de santé sera suffisamment stabilisé.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé;
Que [D] [X] sera vivement encouragé à poursuivre ses efforts et à investir la mesure de soins afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles son retour à domicile avec le soutien d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 02 mai 2025 :
à [D] [X] par l’intermédiaire de l’E.S.M SAINTE [K] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Jade DELON par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [K] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [K]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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