Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 21/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2024
N° RG 21/05050 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWPA
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [I] épouse [M], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [N] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] et [R] [M], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d’assurance MACSF
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] épouse [M], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [N] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] et [R] [M], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2011, Mme [E] [I] épouse [M] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances tandis qu’elle circulait à bicyclette sur la commune du [Localité 14].
Elle a été hospitalisée jusqu’au 20 décembre 2011, date à laquelle elle a été transférée en centre de rééducation.
Selon le certificat médical établi le 25 janvier 2012 par l’unité médico-judiciaire du [Adresse 11], Mme [M] a présenté :
— une fracture du condyle externe du genou gauche, qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse le 22 novembre 2011,
— une fracture déplacée de l’humérus gauche, nécessitant une contention par filet,
— une sous fracture de la crête iliaque gauche,
— une luxation métacarpo-trapézienne droite, imposant une réduction orthopédique.
Une expertise contradictoire amiable a été réalisée par les docteurs [L] [S] et [H] [D], lesquels ont fait appel à un sapiteur afin qu’il se prononce sur les préjudices de nature psychologique et psychiatrique.
Au vu des divergences entre les experts, aucun rapport commun n’a pas être établi.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire limitée aux points de désaccord entre les experts amiables, à savoir le besoin d’assistance d’une tierce personne et l’incidence professionnelle, a désigné, pour y procéder, le docteur [A] [W] et a octroyé une provision d’un montant de 30 000 euros à Mme [M].
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 20 juin 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 12 mai 2021, Mme [M], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [N] et [R] [M], a fait assigner devant ce tribunal la société GMF Assurances et la société MACSF, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [M], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [N] et [R] [M], demande au tribunal de :
— condamner la société GMF Assurances à lui verser, après imputation de la créance de la CPAM et des organismes sociaux appelés dans la cause, les sommes suivantes, en capital, en indemnisation des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 22 novembre 2011 :
* dépenses de santé actuelles : 5 361,31euros,
* frais divers : 154 028,58euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 91 146,63 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 1 226 447,93 euros et, à titre subsidiaire, 981 158,34 euros,
* incidence professionnelle : 535 987,86 euros,
* tierce personne permanente : 441 172 euros,
* frais de véhicule adapté : 29 203,80 euros,
* frais divers post consolidation : 14 763,60 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 43 640 euros,
* souffrances endurées : 50 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 14 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
— condamner la société GMF Assurances à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du code des assurances, sur les indemnités liquidées par le jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, depuis le 22 juillet 2012 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 22 juillet 2013. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où dans le cours de la procédure, la société GMF Assurances serait amenée à formuler une offre d’indemnisation complète et qui ne soit pas manifestement insuffisante, le tribunal dira que cette offre, avant imputation des créances des tiers payeurs et des organismes sociaux, portera intérêt au double du taux légal depuis le 22 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle elle aura été formulée,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [M], une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [M], une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoît Guillon de la SELARL GHL, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— cantonner toute condamnation à son encontre à :
* 1 258,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 8 599,40 euros au titre des frais divers,
* 58 035 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* au titre de la tierce personne après consolidation : 16 000 euros au titre des arrérages échus du 26 septembre 2017 au 26 mars 2022 et une rente indexée annuelle de 6 400 euros à compter du 27 mars 2022,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 57 234,20 euros au titre des arrérages échus au 7 septembre 2022 et une rente annuelle de 5 422 euros à compter du 7 septembre 2022 et jusqu’à ses 65 ans, dont il convient de déduire le montant de la créance de la CPAM afférente à la rente invalidité,
* 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dont il convient de déduire la créance reliquataire correspondante de la créance de la CPAM afférente à la rente invalidité,
* 32 332,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, dont il convient de déduire la créance reliquataire de la CPAM afférente à la rente invalidité,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— constater que les pertes de gains professionnels actuels imputables ont intégralement été prises en charge par les tiers payeurs,
— cantonner toute condamnation de la concluante au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent de Mme [M] après imputation successive et jusqu’à total apurement de la créance de la CPAM afférente à la rente AT,
— débouter Mme [M] de toute demandes complémentaires ou contraires formulées tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille,
en tout état de cause :
— cantonner toute condamnation contre elle qui devra être arrêtée après déduction des provisions de 180 000 euros déjà versées à Mme [M],
— cantonner toute condamnation contre elle après déduction des créances subrogatoires de la CPAM et des autres tiers payeurs,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes formulées en application des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— cantonner à de plus justes proportions toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Hauts-de-Seine et la société MACSF, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
Le 30 mai 2023, Mme [M] a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique, aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
1MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 373, alinéa 1er, dudit code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 376, alinéas 1 et 2, du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par ailleurs, aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
Mme [N] [M], qui est née le [Date naissance 6] 2006, est devenue majeure le [Date naissance 6] 2024, soit postérieurement à ladite ordonnance.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance à la date du 18 avril 2024, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre une reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la date du 18 avril 2024 en raison de la majorité de Mme [N] [M],
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 9 heures 30 pour clôture et éventuelle demande des parties pour que la procédure se déroule sans audience, Mme [N] [M] ayant jusqu’au 31 décembre 2024 pour régulariser des conclusions d’intervention volontaire et les autres parties ayant jusqu’au 21 janvier 2025 pour faire valoir leurs éventuelles observations sur cette intervention volontaire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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