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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB6Q
N° : 10
Assignation du :
08 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société RICHARDIERE SAS
C/O RICHARDIERE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocate au barreau de PARIS – #U0004
DEFENDERESSE
La société civile immobilière GOURGAUD
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 08 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI Gourgaud est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 5].
Exposant subir des nuisances résultant du délabrement des verrières de l’immeuble voisin donnant sur sa cour intérieure et de l’installation récente de deux compresseurs de climatisation réversibles au niveau de sa façade, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a, par exploit délivré le 8 juillet 2025, fait citer la SCI Gourgaud devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la condamner, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’assignation :
à remettre en état les verrières cassées avec du verre dépoli ou les murer afin de combler ses ouvertures donnant sur la cour du [Adresse 1], et dans cette dernière hypothèse, que ce murage soit enduit et peint pour être homogène avec le reste de la façade,à enlever ses blocs de climatisation posés à 1m50 en face des fenêtres de l’immeuble du 17 et à les déplacer sur la toiture de son immeuble, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte.
Il sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4.000€ au tire des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat, dont distraction au profit de Me Isabelle Gabriel.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
* sur la remise en état de la verrière
Les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 2 juillet et 11 septembre 2024 permettent de constater que la verrière adossée à l’immeuble du [Adresse 4] et donnant sur la cour intérieure du [Adresse 1] est détériorée sur toute sa surface, des carreaux étant fissurés et cassés dans sa partie basse, voire manquants dans sa partie haute, l’espace vide ayant été comblé par de la laine de roche, semble-t-il. Le commissaire de justice constate au sol de la courette, la présence de bris de verre.
Il résulte des photographies jointes, qui montrent une verrière laissée à l’abandon et particulièrement inesthétique, ainsi que des constatations du commissaire de justice, l’existence d’un défaut d’entretien manifeste imputable à la propriété voisine, ce défaut d’entretien étant à l’origine d’une part, d’un risque de chute de bris de verre au sol de la courette, constitutif d’un dommage imminent, et d’autre part, d’un préjudice visuel manifeste pour l’immeuble voisin, constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Le requérant démontre avoir mis en demeure la propriété voisine de procéder à la remise en état de cette verrière par courrier du 24 octobre 2024.
Dès lors, la défenderesse sera enjointe à ce faire, sous astreinte, afin d’assurer l’exécution de cette injonction.
* sur la dépose des blocs de climatisation
Il résulte des constatations du commissaire de justice le 11 septembre 2024, faites depuis l’appartement du 4ème étage de la copropriété requérante, qu’au niveau des deux derniers étages de l’immeuble du [Adresse 4], il est relevé la présence de compresseurs de climatisation fixés en allège et en imposte d’une fenêtre située au dernier étage.
Le commissaire de justice mentionne « Il m’est indiqué que ces compresseurs de climatisation réversible provoquent lorsqu’ils sont en fonctionnement des nuisances sonores dans la cour et résonnent ».
Toutefois, le commissaire de justice n’a pas relevé l’existence de telles nuisances lors de ses constatations et aucun élément ne permet de corroborer ces allégations, le gestionnaire de l’immeuble défendeur n’ayant nullement reconnu l’existence de ces nuisances aux termes des échanges électroniques entre les parties.
En outre, il résulte des termes du courrier de mise en demeure adressé à la défenderesse le 24 octobre 2024 que les blocs de climatisation sont installés sur la façade de l’immeuble voisin et non sur celle de l’immeuble requérant.
Dès lors, à défaut de démontrer l’existence de nuisances sonores ou la violation d’une autre quelconque règle de droit non invoquée, le trouble manifestement illicite n’est pas établi, et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût des constats qui ne sont pas des dépens, ceux-ci n’ayant pas été ordonnés par le juge. La distraction sera ordonnée dans les conditions de l’article 699 du même code.
Enfin, la défenderesse sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Enjoignons la SCI Gourgaud à remettre en état les verrières cassées de son immeuble donnant sur la cour du [Adresse 1], avec du verre dépoli, ou à les murer avec un matériau homogène au reste de la façade, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la SCI Gourgaud sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 150 euros par jour de retard, pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI Gourgaud à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI Gourgaud au paiement des dépens, en ce non compris le coût des constats de commissaire de justice, dont distraction au profit de Me Isabelle Gabriel de la Sarl G2 & H ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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