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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/06562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [Y]
C/ DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06562 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JSQ
DEMANDEUR
M. [W] [Y]
CCAS COURZIEU
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT RCS de Lyon B 779 859 297
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement du 19 mars 2025 du juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 mars 2025 à [W] [Y] à la requête de l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT.
Par requête du 7 septembre 2025 reçue au greffe le 17 septembre 2025, [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon notamment d’une demande de « suspension immédiate de la procédure d’expulsion et du concours de la force publique » concernant le logement occupé au [Adresse 1] à l’Arbresle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, [W] [Y] a expliqué qu’il souhaitait se désister de l’instance, ayant quitté les lieux le 13 octobre 2025. L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par un conseil, a accepté ce désistement et a maintenu ses demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Attendu que conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement du demandeur n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement. Le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce, [W] [Y] s’est désisté de l’instance, ayant quitté les lieux le 13 octobre 2025. Ce désistement, pour avoir été accepté par l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, est parfait.
En conséquence, il y a lieu de dire que le désistement d’instance est parfait et que l’instance est éteinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, au vu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la présente instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le désistement d’instance de [W] [Y] est parfait et que l’instance est éteinte ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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