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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/445
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLVP
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [F] [Y] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me PERBET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS DES ARDENNES
22 Rue des Ardennes
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
représentée par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 04 Mars 1995 à BOURGOIN JALLIEU (38)
7 bis rue des Allobroges
Allée D7 résidence des Allobroges
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] est copropriétaire dans un immeuble dénommé Le Clos des Ardennes sis 22 rue des Ardennes à TIGNIEU JAMEYZIEU (38).
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE, lui a fait délivrer une mise en demeure par lettre recommandée envoyée par commissaire de justice le 25 avril 2024 et revenue portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
En l’absence de règlement intervenu, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, assigné Monsieur [E] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, afin – au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1, 35, 36 et 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et de l’article 1231-6 du code civil, de voir :
Concilier les parties et à défaut,
— Condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme principale de 1013,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure de payer les charges de copropriété sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre actualisation au jour de l’audience,
— Condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— Condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [B] à tous les dépens du procès sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Clos des Ardennes, représenté par son Conseil, maintient les prétentions formulées dans son assignation et dépose son entier dossier, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [E] [B], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’obligation de participer aux charges pour les copropriétaires en fonction de la quote-part afférente à chaque lot telle que mentionnée dans le règlement de copropriété.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] est copropriétaire dans un immeuble dénommé Le Clos des Ardennes sis 22 rue des Ardennes à TIGNIEU JAMEYZIEU (38).
Le syndic SAS AGENCE CENTRALE (désigné syndic de l’immeuble à l’assemblée générale du 27 novembre 2024, ensuite du changement de dénomination du syndic LIONROSE représenté par son président Monsieur [S] [V]) démontre que les charges de copropriété n’ont pas été acquittées depuis plusieurs mois. Il transmet en procédure l’état des dépenses pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le projet de répartition ainsi que les différents appels de fonds (pièces 5 et 6). Il rappelle que les budgets prévisionnels et les comptes des exercices concernés ont été approuvés au cours des assemblées générales des copropriétaires en date des 31 juillet 2023 et 27 novembre 2024 (pièces 7et 8).
Le syndic joint le document actualisé et les relevés lesquels font apparaître un solde dû au 25 mars 2025 à hauteur de 1013,94 € (pièce 2), somme au paiement de laquelle Monsieur [E] [B] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 703,80 euros, et de la décision à intervenir pour le surplus en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes du troisième alinéa de l’article 1231 – 6 du Code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute causant un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndic SAS AGENCE CENTRALE justifie en pièces 9 et 10 avoir adressé quatre relances à Monsieur [E] [B] an date des 16 novembre 2023, 06 décembre 2023, 17 janvier 2024 et 12 février 2024, ainsi qu’avoir été à l’initiative d’une tentative de médiation durant l’été 2024. La persistance de Monsieur [E] [B] dans l’irrespect de son obligation, à laquelle s’ajoute son absence de réponse aux SMS adressés par le groupement des commissaires de justice médiateurs et l’impossibilité de localiser son lieu de résidence actuelle, démontre à tout le moins un désintérêt pour la collectivité dont il est donné membre et caractérise la mauvaise foi visée à l’article précité.
En conséquence, Monsieur [E] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE CENTRALE, la somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens, incluant le coût de la mise en demeure en date du 24 avril 2024 et celui de l’assignation en date du 28 avril 2025.
L’équité justifie de condamner en outre Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE CENTRALE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clos des Ardennes représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE CENTRALE, les sommes suivantes :
— 1013,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 703,80 euros, et de la décision à intervenir pour le surplus,
— 700,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clos des Ardennes représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE CENTRALE, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 25 avril 2024 et celui de l’assignation en date du 28 avril 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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