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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01617 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KX6K
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [G] [Y] [X],
[E] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE
RCS D’EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Mme [Z] [G] [Y] [X]
née le 22 Août 1958 à ESPAGNE (AVEYRON)
9 Rue Du Vaouvre
30132 CAISSARGUES
non comparante, ni représentée
Mme [E] [F]
née le 03 Juin 1991 à MONTPELLIER (HERAULT)
9 rue du Vaouvre
30132 CAISSARGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— Condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 17558,19€ avec les intérêts au taux de 3,890% l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 17558,19€ avec les intérêts au taux de 3,890% l’an à compter de la mise en demeure de l’assignation ;
— En tout état de cause :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le dépens ;
— condamner les défendeurs à lui restituer le véhicule de marque MERCEDES CLASSE C BREAK 220 D SPORTLINE portant le n° de série WDD2052041F630750.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose qu’elle a consenti le 30 octobre 2021 à Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] un crédit affecté pour un montant de 20.089 destiné à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES.
Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement, compte tenu d’un premier impayé non régularisé depuis septembre 2023 de sorte qu’ils ont été mis en demeure de respecter leurs obligations suivant courrier du 25 janvier 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, le Tribunal s’est interrogé sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’éventuelle déchéance de droits aux intérêts encourue outre sur la production du courrier prononçant la déchéance du terme et le bulletin de livraison. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures du même jour maintenant les termes de son assignation.
Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt affecté assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES ainsi que les conditions particulières et l’adhésion du seul emprunteur à l’assurance,
— la FIPEN
— la fiche de dialogue portant sur les ressources et les charges des emprunteurs signée,
— la demande de financement aux termes de laquelle le débiteur a sollicité la livraison immédiate du véhicule financé sans précision du numéro de série, la facture afférente au dit véhicule,
— le tableau d’amortissement afférent au dit prêt,
— les courriers de mise en demeure
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’Instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au septembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 19 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre des défendeurs en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.311-24 du Code de la consommation.
Or, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [G] [Y] [X], les seuls éléments produits concernant Monsieur.
Aux termes de l’article L.311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.311-6 est déchu du droit aux intérêts.
Les articles L.311-24 et D.311-7 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Or, les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de se libérer de leur obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20089 euros
— déduction faite des versements réalisés : 19X381,90=7256,10euros
soit un total de 12.832,90€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] doivent être condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.832,90€ sans intérêt ni indemnité.
Sur la demande aux fins de restitution du véhicule :
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite que Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] soient condamnés à lui restituer le véhicule.
Au vu des conditions générales du contrat, il y a lieu de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE ne fonde sa demande sur aucune des dispositions de ce dernier. Aucun développement ne figure quant à cette prétention. Aucun document relatif à la subrogation n’est produit.
En outre, il est constant qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. La clause doit donc être qualifiée d’abusive car elle donne l’impression a l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée créant ainsi un déséquilibre significatif.
Ainsi, si tant est que le prêteur puisse invoquer la clause de réserve de propriété du vendeur par l’effet d’une subrogation, encore faut-il rapporter la preuve, à l’appui des pièces produites, de l’existence d’une telle clause dans le contrat de vente, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
En effet, la seule mention au bas du document portant livraison du véhicule et faisant état de l’existence d’une subrogation du vendeur est nettement suffisante à établir l’existence d’une telle clause surtout sans le numéro de série du véhicule.
La demande de restitution sur le fondement de la clause de réserve de propriété doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] au titre du contrat de prêt du 30 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.832,90€ sans intérêts ni indemnités;
REJETTE la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE aux fins de voir condamner Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] à lui restituer sous astreinte le véhicule de marque MERCEDES CLASSE C BREAK 220 D SPORTLINE portant le n° de série WDD2052041F630750 financé au moyen du crédit litigieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] [Y] [X] et Monsieur [E] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300€ (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Greffier Le Juge
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