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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 10 févr. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société BTHF |
Texte intégral
Minute n° 25/116
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 10 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Société BTHF
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 16 Décembre 2024
délibéré au : 10 Février 2025
RG N° RG 24/01160 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5M5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Société BTHF
CCC Madame [N] [F] épouse [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2022, Madame [N] [F] épouse [Z] a commandé auprès de la S.A.S. BTHF des travaux de rénovation de sa toiture moyennant un prix de 7.854 euros.
Le même jour, Madame [N] [F] épouse [Z] a souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un prêt d’un montant de 7.854 euros afin de financer ces travaux, avec un remboursement en 96 mensualités de 112,13 euros au taux de 5,213 %.
Par acte introductif d’instance en date des 25 et 26 mars 2024, Madame [N] [F] épouse [Z] a fait citer la S.A.S. BTHF et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente du 18 novembre 2022 et du contrat de crédit afférent et elle sollicite l’annulation de son inscription au fichier des incidents de paiement, le remboursement de la somme de 426,08 euros par la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre des mensualités échues et le paiement des sommes de 1.000 euros au titre de son préjudice et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2024, la S.A.S. BTHF a été mise en liquidation judiciaire.
A l’audience du 30 septembre 2024, il a été procédé à un renvoi afin de mise en cause du liquidateur.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [N] [F] épouse [Z] maintient sa demande.
Madame [N] [F] épouse [Z] expose que la commande du 18 novembre 2022 portait sur des travaux d’un montant de 12.654 euros. Ce bon a été annulé et, le 19 décembre 2023, la S.A.S. BTHF a refait un bon antidaté au 18 novembre. Aucun travail n’a été réalisé et elle n’a signé aucune réception.
Elle indique qu’il convient de constater la nullité du contrat de crédit en raison de l’absence d’agrément par le prêteur en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation. Par voie de conséquence, le contrat de vente est nul pour défaut de financement.
Enfin, cela révèle des pratiques déloyales.
Le liquidateur de la S.A.S. BTHF n’a pas été appelé à la cause.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté. Elle sollicite la poursuite du contrat et le paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande le paiement du capital.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE expose que la demande ne peut être examinée utilement alors que le mandataire de la S.A.S. BTHF n’a pas été appelée à la cause.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article L. 312-24 du code de la consommation dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, Madame [N] [F] épouse [Z] conteste avoir été agréée alors que la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait état d’une demande de déblocage des fonds signée par Madame [N] [F] épouse [Z] qui vaudrait agrément.
En tout état de cause, il est constant que le prêt a été mis en place. Il convient donc de constater que l’agrément est intervenu dans les conditions de l’article L. 312-24 alinéa 2 susvisé.
Il n’y a donc pas lieu à caducité du contrat de crédit de ce chef.
Par voie de conséquence, le contrat doit se poursuivre et Madame [N] [F] épouse [Z] doit être déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
En ce qui concerne le contrat de vente, à défaut d’appel à la cause de son liquidateur, seul représentant légal du fait de la procédure collective, il convient de constater l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
Aucun motif d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [N] [F] épouse [Z] de sa demande à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [F] épouse [Z] à l’encontre de la S.A.S. BTHF ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [F] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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