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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 août 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/258 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [X] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [Y]
né le 8 octobre 1987 à [Localité 5]
ayant pour avocat Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [Y] présentée par Monsieur [F] [Y] le 14 août 2025 en qualité de père ;
Vu le certificat médical initial établi le 14 août 2025 par le Dr [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 14 août 2025 prononçant l’admission de [X] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 août 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 août 2025 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 août 2025 par le Dr [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 18 août 2025 par le Dr [B];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 14 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 14 août 2025 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient venant de présenter un passage à l’acte violent sur un soignant dans un contexte délirant. Adhère totalement à son délire, hermétique à toutes tentatives d’apaisement, aucune critique. Grave antécédent de passage à l’acte auto agressif dans le même contexte il y a 3 ans. Consentement altéré. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 15 août 2025 par le Dr [Z] indiquait : “ On note toujours un trouble du comportement avec de l’hétéro-agressivité dans un contexte délirant malgré la thérapie actuelle. On constate aussi un déni complet de sa pathologie, un refus des soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très fragile. Dans ces conditions, les soins sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence sont à maintenir en hospitalisation complète. Le patient est informé.”
Le certificat médical dit des 72h établi le 16 août 2025 par le Dr [I] indiquait : “Humeur dépressive et instable. Troubles majeurs de la pensée. Le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif restant élevé, il est nécessaire que la mesure de SSC sur DTU soit maintenue en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [X] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du18 août 2025 par le Dr [B] constatait que : “ Ce jour : calme, adapté dans le service, reste très secret sur ses symptômes et en particulier sur les hallucinations auditives (« c’est confidentiel, c’est ma maladie »), ne critique pas et banalise son geste (« je ne l’ai pas touché »), et adhère encore totalement à ses idées délirantes (une patiente aurait menacé son père de mort et le soignant aurait ignoré cela). Devant l’absence d’amélioration et de critique maintien de la contrainte pour améliorer son état. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [Y] exprimait avec objectivité la nature et l’étendue de ses fragilités en lien avec un état de dépression latent ; qu’il ne remettait pas en cause sa prise en charge médicale ; qu’il peinait à envisager que son état de son état de santé puisse évoluer favorablement.
Le conseil de [X] [Y] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure ; qu’il encourageait le patient dans ses efforts et dans une indispensable prise de confiance en lui.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
Que le patient sera vivement encouragé dans les efforts entrepris au titre de sa prise en charge médicale afin progressivement de retrouver un apaisement de son état de santé et de réussir à se préserver de ses angoisses ; qu’il dispose à ce titre de toutes les qualités pour ce faire.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 22 août 2025 :
à [X] [Y] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Laurence FOUCAULT par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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