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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 8 sept. 2025, n° 23/06712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
N° RG 23/06712 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KR5Y
JUGEMENT DU :
08 Septembre 2025
[X] [H]
[J] [L]
C/
[N] [I] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE [N] [I] RAVALEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 12 novembre 2020, M. [J] [L] et Mme [X] [H] ont confié à M. [I] [N], agissant sous l’enseigne THS Services, le ravalement des façades de leur maison sis [Adresse 3]) moyennant un montant de 2.848,50 euros.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 9 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2021, avisée et non réclamée le 5 février 2021, M. [J] [L] et Mme [X] [H] ont mis en demeure THS Services de venir reprendre les désordres signalés pour la peinture et de faire intervenir son assureur pour les dégâts sur la porte du garage.
A la demande de M. [L] et Mme [H], une expertise amiable a été réalisée sur site le 28 juin 2021 et a donné lieu à un rapport en date du 9 juillet 2021.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée, par l’intermédiaire du conseil de M. [L] et Mme [H], le 20 mai 2022, par pli avisé et non réclamé en date du 24 mai 2022.
Une expertise amiable a été réalisée le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [X] [H] et M. [J] [L] ont fait assigner M. [I] [Z] [N] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience, Mme [X] [H] et M. [J] [L] ont comparu, représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures, au visa des articles 1101 et suivants, de l’article 1231-1 du Code civil, et, subsidiairement, au visa de l’article 232 du Code de Procédure Civile, ils sollicitent :
A titre principal,
— de débouter M. [I] [N] de sa demande de mise hors de cause ;
— de condamner in solidum M. [I] [N] (THS SERVICE) et la société [I] [N] RAVALEMENT à leur payer la somme de 4.819,77 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 ; et capitalisation des intérêts échus par année entière,
A titre subsidiaire,
— D’ordonner une expertise et désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira au juge, avec la mission suivante :
— Se rendre sur place,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non-façons invoqués dans l’assignation et dans l’affirmative les décrire,
— En rechercher les causes, et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font, ou non, indissociablement corps avec viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
— de condamner in solidum M. [I] [N] (THS SERVICE) et la société [I] [N] RAVALEMENT à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X] [H] et M. [J] [L] font valoir que dans le cadre de l’exécution de travaux une entreprise est tenue d’une obligation de résultat tant dans la conformité des travaux fixés au contrat que dans l’absence de dommages sur l’existant. Ils estiment démontrer que la société THS Services a causé plusieurs dommages à l’existant, à savoir le bardage en zinc et la porte du garage et, s’agissant du ravalement, a commis une faute dans la mise en œuvre du produit à l’origine des dommages constatés. Ils considèrent que les dommages matériels causés doivent être intégralement remboursés.
En réponse aux moyens en défense, Mme [H] et M. [L] s’opposent à la mise hors de cause de M. [I] [N] faute pour lui de justifier que la société [N] [I] RAVALEMENT a récupéré les dettes et le passif de l’entrepreneur individuel. Ils notent cependant que cette société entend intervenir volontairement à l’audience, justifiant une condamnation in solidum. Ils soulignent que ce dernier n’a pas répondu à leurs multiples sollicitations, que malgré ses dénégations actuelles, pour les besoins de la cause, il a reconnu le lien de cause à effet entre son intervention et la dégradation de la porte, il a d’ailleurs fait passer une société de nettoyage et appliqué un polish qui n’ont pas résolu le problème au contraire. Ils rappellent qu’aucune réception des travaux n’a été formalisée et qu’aucune réception tacite ne peut être retenue.
A l’audience, M. [I] [Z] [N] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi au visa des articles 1788 et 1231-1 du Code civil, de l’article 145 du Code de procédure civile, M. [I] [N] sollicite :
— de le mettre hors de cause,
— de donner acte à la société [I] [N] RAVALEMENT de son intervention volontaire,
— de donner acte à la société [I] [N] RAVALEMENT qu’elle accepte de réaliser les travaux de mise en peinture de la façade ouest du garage afin de remédier aux microfissures, conformément aux préconisation SARETEC,
— de constater que la réception tacite est intervenue sans réserve le 9 décembre 2020,
Subsidiairement sur ce point,
— de fixer la réception judicaire sans réserve à la date du 9 décembre 2020,
En tout état de cause,
— de débouter purement et simplement les consorts [H] – [L] de leurs demandes tendant à sa condamnation au titre des traces sur le bardage en zinc et des dommages à la porte de garage,
— de débouter purement et simplement les consorts [H] – [L] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
— de débouter purement et simplement les consorts [H] – [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, M. [I] [N] fait valoir que, par acte du 31 mars 2025, il a cédé son fonds artisanal à la société [I] [N] RAVALEMENT laquelle a repris ses engagements et intervient volontairement à l’instance.
A titre de moyens en défense, la société [I] [N] RAVALEMENT indique ne pas contester l’existence de micro-fissures et se dit prête à intervenir pour mise en œuvre des travaux de décoration.
Elle relève que les désordres affectant le bardage et la porte du garage n’ont jamais été porté à sa connaissance avant la livraison de l’ouvrage, si bien que rien ne permet de considérer que M. [I] [N] est l’auteur des dégradations sur le bardage et la porte du garage.
Elle considère que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 9 décembre 2022 compte tenu du paiement intégral de la facture et de la prise de possession de l’immeuble sans réserve. Elle estime que la livraison ayant eu lieu sans les défauts dénoncés rien ne permet de rattacher l’apparition des dommages dénoncés à l’intervention de M. [N]. Elle relève que les échanges de sms n’apportent aucune preuve contraire puisqu’ils portent non sur la porte du garage mais sur les tâches présentes sur l’enduit.
Elle souligne qu’une expertise judiciaire n’aura aucune utilité, l’existence des dommages n’étant pas contestée, seule leur date d’apparition l’étant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Autorisées par le président d’audiences, les parties ont fait parvenir des notes et pièces en délibéré, reçues les 26 et 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, il est constant que le contrat dont l’exécution litigieuse est l’objet de l’instance a été conclu le 12 novembre 2020 entre d’une part, M. [J] [L] et Mme [X] [H], et d’autre part M. [I] [N], artisan, agissant sous l’enseigne THS Services.
Il est versé aux débats une attestation de cession datée du 31 mars 2025 mentionnant que M. [I] [N] et son épouse ont vendu le 31 mars 2025, avec jouissance au 1er avril 2025, à la société [N] [I] RAVALEMENT « un fonds artisanal de ravalement neuf et rénovation, isolation par l’extérieur, peinture, traitement de toiture, bardage, joints de pierre » exploité à [Localité 11] (Ille et Vilaine) ».
Force est de constater que le contrat de vente n’est pas produit.
Dès lors, M. [I] [N] qui ne démontre pas que la société [N] [I] RAVALEMENT a repris, dans le cadre de cette vente, les contrats antérieurs au 1er avril 2025, ne saurait être mis hors de cause puisqu’il peut être tenu de la garantie due par le vendeur à l’égard de son acquéreur conformément aux articles 1625 et suivants du Code civil. Il sera débouté de sa demande en ce sens.
Au vu de la nature du litige, la proposition de société [N] [I] RAVALEMENT de reprendre elle-même certains désordres se rattache de manière suffisante aux prétentions des parties pour que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale.
Par application de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il est admis en application de ce texte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable aux travaux de peintures n’ayant qu’un rôle esthétique, ceux-ci ne constituant ni un ouvrage, ni un élément constitutif d’ouvrage, ni un élément d’équipement. Par contre, il est également admis que les travaux de ravalement ayant une fonction d’étanchéité de la façade d’un immeuble constituent un ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il résulte du devis versé aux débats que l’intervention de la société TSH Services [N] [I] avait pour objet un « ravalement de façades » pour un prix global de 2.848,50 euros.
La facture émise le 9 décembre 2020 reprend exactement les termes du devis. Ces derniers sont généraux, par exemple, « installation échafaudage et/ou échelle », « préparation et protection des sols, ouvertures, toiture », « finition aspect gratté », « couleur à définir », ne permettant pas de connaître précisément la nature et la consistance des travaux. Le devis précise toutefois que le ravalement porte sur 59,25 m2.
Il résulte des mentions portées par l’expert amiable, dans son rapport en date du 9 juillet 2021 qu’il s’agissait pour Mme [H] de réaliser des travaux de ravalement sur l’extension de sa maison. Ces éléments sont confortés par le courrier recommandé rédigé par les requérants le 4 février 2021 ceux-ci mentionnant le ravalement du garage et de la nouvelle pièce de vie. Il convient de relever que l’expert préconise, en vue de résoudre les désordres qu’il constate, d’appliquer une imperméabilisation de la façade de type I2-I3.
Au vu de ces éléments, de l’absence de mention au devis de travaux d’étanchéité de la façade, d’une imperméabilisation restant à faire, il convient de considérer que le ravalement litigieux avait pour principal objet l’application d’une peinture sur les murs de l’immeuble ; ainsi, le ravalement litigieux ne constitue ni un ouvrage ni un élément d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Il y a donc lieu d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
De plus, en l’absence de perte de la chose, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1788 du Code civil invoqué par le défendeur.
La notion de réception d’un ouvrage et ses conséquences sur la responsabilité du constructeur s’appliquant essentiellement dans le cadre de la garantie légale des articles 1792 et suivants du Code civil, il n’y a lieu de répondre aux moyens tirés de l’absence de réception ou du caractère tacite de la réception et, par suite de constater la date à laquelle elle aurait eu lieu.
Le défendeur sera également débouté de sa demande subsidiaire tendant au prononcé judiciaire de la réception, inopérant en l’espèce.
Sur le fond, il est constant que par courrier recommandé en date du 4 février 2021, les demandeurs ont fait état « d’anomalies » dans les suites du ravalement ; ainsi :
— des tâches sur l’enduit, mentionnées comme repeintes ;
— absence d’enduit sur le bord du volet, mentionné comme refait ;
— une première couche de peinture pour couvrir les tâches faites d’une mauvaise couleur et l’application d’une couleur plus proche de l’enduit ;
— la persistance malgré la 2ème couche de peinture, à côté de la descente de la gouttière, de peinture qui s’écaille ;
— des taches d’enduit sur la porte du garage faute de protection de celui-ci lors des travaux et la persistance des taches « malgré plusieurs nettoyages » de la part de TSH Services ;
Lors de sa visite sur site du 28 juin 2021, la société SARETEC, expert mandaté par l’assureur de protection juridique des consorts [L] – [H], constate trois types de désordres :
— Des désordres relatifs au ravalement à savoir :
— « la présence de microfissures de l’ordre de 0,1/0,2 mm répartie de manière aléatoire sur la façade ouest côté jardin » ;
— « la craquelure du revêtement au niveau de la descente EP » ;
— Des désordres consistant en des traces sur le bardage zinc ;
— Des dommages à la porte du garage, à savoir la présence de gouttelettes d’enduit et un nettoyage avec polissage ayant détérioré la peinture.
L’expert relève, s’agissant des désordres relatifs au ravalement, qu’aucune infiltration n’est constatée et, il considère que l’origine de ces désordres est constitutive à un défaut de mise en œuvre du produit.
S’agissant des désordres relatifs à la porte du garage, l’expert souligne que la porte du garage n’a pas été protégée lors des travaux et que le nettoyage entrepris « a complètement détérioré la peinture ».
Il résulte d’un rapport daté du 8 décembre 2022 que l’expert est retourné sur place, qu’il constate que « les désordres n’ont pas évolués et sont similaires au constat réalisé lors de la 1ère réunion le 28 juin 2021 ».
Par ailleurs, une expertise amiable contradictoire a eu lieu en cours de procédure, le 8 mars 2024, en présence des parties et de leurs conseils, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un rapport de la société SARETEC le 18 juin 2024.
L’expert souligne la présence de fissures de type faïençage, à savoir des microfissures, sur le ravalement affectant le côté jardin, façade ouest, relève une corrosion des baguettes d’angle ainsi que des éclats d’enduit en tableau.
L’expert considère que « l’origine des désordres est constitutive à une déshydratation trop rapide de l’enduit due :
— soit à une application sur un support chaud et desséchés (non préalablement arrosé),
— soit à une réalisation en période de gel,
— soit à un défaut de protection à l’exposition du vent et au soleil ».
Il préconise « l’application d’une imperméabilisation après purge des zones non adhérentes ».
Dans ce rapport du 18 juin 2024, l’expert souligne que les parties s’entendent sur le fait que pendant les travaux de ravalement la porte de garage n’a pas été protégée et que de l’enduit a été projeté sur celle-ci. Il relève que la société TSH mentionne que les dommages seraient liés au nettoyage de la porte par les propriétaires.
L’expert souligne que « l’absence de protection durant la mise en œuvre des enduits est bien de nature à endommager le revêtement de la porte du garage » et, qu'« en l’absence de protection et/ou d’une intervention rapide après projection, il apparaît inéluctable que le laquage de la porte de garage soit dégradé ».
Des échanges de messages téléphoniques écrits dits « sms » entre les parties, dont le contenu n’est pas contesté par celles-ci, il résulte que le 15 février 2021 les demandeurs remarquaient que la porte du garage était toujours barbouillée de polish et que les taches étaient toujours présentes. M. [N] répondait le 16 février 2021, « pour le portail ja viendrais faire le dernier poliche e voir le résultat » (sic). M. [I] [N] ne saurait donc raisonnablement soutenir à ce jour, qu’il n’est pas à l’origine de la dégradation de la porte du garage, puisque d’une part, il est établi que cette porte n’a pas été protégée pendant les travaux de ravalement, que des gouttelettes d’enduits ont été constatées sur celle-ci, qu’elles étaient encore visibles lors des visites d’expertise des 28 juin 2021, 8 décembre 2022 et 8 mars 2024. D’autre part, les échanges de sms permettent d’établir qu’il a tenté de la nettoyer, en appliquant du polish. L’expert notant que ce nettoyage a dégradé le laquage de la porte.
Dès lors, la faute de M. [I] [N], tant lors de l’application de l’enduit que lors du nettoyage de la porte, est établie ainsi que son lien de causalité avec les dégradations de la porte, telles que constatées par l’expert amiable et visibles sur les photos prises. Il sera par suite condamné à réparer le préjudice des demandeurs. Il ne saurait imposer à ceux-ci l’application d’un film vinyle pour masquer les défauts. Le principe de la réparation intégrale justifiant le changement complet de la porte à hauteur de 2.088 euros TTC selon le seul devis produit (soit celui de la société Menuiserie Agencement du 6 avril 2021) ; le devis de mars 2022 évoqué n’étant pas produit.
Il résulte des rapports d’expertise que les désordres constatés sur le ravalement, à savoir la présence de microfissures et de craquelure du revêtement sont liés à un défaut d’application du produit. L’expert relève plusieurs hypothèses susceptibles d’être à l’origine de ces désordres, notamment l’une en lien un défaut de préparation du support, et l’autre en lien avec la période d’application de celui-ci.
Il convient de relever qu’en sa qualité de professionnel, il appartenait à M. [I] [N] d’appliquer le produit dans les règles de l’art en ce compris en tenant compte des conditions météorologiques extérieures et de la qualité du support. La société [N] [I] RAVALEMENT ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce désordre et sa responsabilité puisqu’elle propose de procéder à l’application d’une couche d’imperméabilisation comme proposé par l’expert.
Par application des articles 1221 et 1222 du Code civil, le débiteur ne saurait imposer à son créancier une exécution forcée en nature, cette demande étant réservée au créancier.
Dès lors, la proposition de la société [N] [I] RAVALEMENT de procéder elle-même à la pose de l’imperméabilisant sera rejetée.
Les consorts [L] – [H] justifient par la production d’un devis établi par la société DANJOU Peinture le 13 mai 2024 d’un coût de réfection à hauteur de 2.358,35 euros.
Les défendeurs n’apportent pas d’éléments contraires.
Dès lors, le préjudice de M. [J] [L] et Mme [X] [H] peut être fixé ainsi :
— réparation des désordres des façades : 2.358,35 euros ;
— réparation des désordres de la porte du garage : 2.088 euros ;
Soit un total de 4.446,35 euros.
En conséquence, M. [I] [N] et la société [N] [I] RAVALEMENT seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [L] et Mme [X] [H] la somme de 4.446,35 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par suite, il n’y a lieu de répondre à la demande subsidiaire en désignation d’un expert.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [I] [N] et la société [N] [I] RAVALEMENT seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, M. [I] [N] et la société [N] [I] RAVALEMENT seront condamnés à payer à Mme [X] [H] et M. [J] [L] la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [I] [N] de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [I] [N] RAVALEMENT,
DIT n’y avoir lieu à constater la réception des travaux,
DEBOUTE la société [I] [N] RAVALEMENT de sa demande de prononcé judiciaire de réception des travaux,
DEBOUTE la société [I] [N] RAVALEMENT de sa proposition de procéder elle-même à la pose de l’imperméabilisant conseillé,
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et la société [N] [I] RAVALEMENT à payer à M. [J] [L] et Mme [X] [H] la somme de 4.446,35 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et la société [N] [I] RAVALEMENT à payer à M. [J] [L] et Mme [X] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et la société [N] [I] RAVALEMENT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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