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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 22 avr. 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00421
N° RG 25/03364 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB2G
Mme [M] [H]
C/
S.A. LEROY MERLIN
S.A.S. AMG PRO RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par TOURAUT AVOCATS de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. AMG PRO RENOV
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TOURAUT AVOCATS + S.A.S. AMG PRO RENOV
Copie délivrée
le :
à : Me Eva CHOURAQUI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 4]. Par bon de commande en date du 26 avril 2024 Madame [M] [H] a contracté auprès de la Société anonyme (la SA) LEROY MERLIN France la fourniture et l’installation d’un portail électrique, laquelle a mandaté la Société par action simplifiée (la SAS) AMG PRO RENOV pour la réalisation de la prestation.
Madame [M] [H] a signé le bon de réception des travaux le 26 juillet 2024 en y apportant des réserves.
Par lettre missive en date du 21 octobre 2024, Madame [M] [H] informait la SA LEROY MERLIN France d’irrégularités et de manquements dans l’exécution des travaux par l’artisan la SAS AMG PRO RENOV, sollicitait une reprise desdits travaux par un autre artisan, et à défaut le remboursement des sommes versées.
Une expertise amiable était réalisée entre les parties à l’initiative de l’assurance de Madame [M] [H] et un rapport d’expertise était établi le 07 mars 2025.
Madame [M] [H] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à la SA LEROY MERLIN France et à la SAS AMG PRO RENOV en ayant recours à une médiation auprès du Service du médiateur de la consommation de la FEVAD, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 04 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [M] [H] a fait assigner la SA LEROY MERLIN France et la SAS AMG PRO RENOV devant le tribunal judiciaire de Meaux, notamment en condamnation au remboursement des sommes versées et au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 18 février 2026, Madame [M] [H], assistée de son conseil, et se référant aux écritures déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
écarter les arguments de la SA LEROY MERLIN France visant à réduire les désordres à des défauts esthétiques,constater l’inexécution contractuelle et l’impossibilité de mise en conformité sans démolition totale,Condamner in solidum la SA LEROY MERLIN France et la SAS AMG PRO RENOV au paiement des sommes suivantes :9.128,12 euros en remboursement des sommes indûment perçues,800 euros au titre du préjudice moral et de résistance abusive,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la SA LEROY MERLIN France et la SAS AMG PRO RENOV aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [M] [H] explique avoir commandé un portail électrique auprès de la SA LEROY MERLIN France, qui a fait intervenir un sous-traitant la SAS AMG PRO RENOV pour la réalisation des travaux, mais que des difficultés sont rapidement apparues lors de l’exécution des travaux, certains produits achetés ont été soustraits par deux ouvriers, et des malfaçons ont été constatées, telles que des câbles électriques qui sont exposés et non protégés, et le portail qui dysfonctionne et s’ouvre lentement. Elle ajoute avoir fait de nombreuses relances auprès de la SA LEROY MERLIN France, qu’un expert mandaté par son assurance est intervenu qui a établi un rapport contradictoire, et qu’elle a par la suite eu recours à une médiation qui n’a pas aboutie. Elle souligne avoir fait établir un devis par une entreprise pour la reprise des travaux, mais considère qu’ils doivent complètement être refaits.
La SA LEROY MERLIN France, représentée par son conseil, sollicite du tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
Débouter Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [M] [H] de sa demande de remboursement intégral de la prestation et des matériaux commandés à la SA LEROY MERLIN France,
Débouter Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’elle allègue,Condamner la SAS AMG PRO RENOV à garantir la SA LEROY MERLIN France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées tant en principal que frais et accessoires,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à payer à la SA LEROY MERLIN France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux dépens,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA LEROY MERLIN France souligne que la demanderesse demande juridiquement la résolution du contrat sur le fondement de la non-conformité, mais qu’elle ne produit qu’un rapport d’expertise non corroboré d’autres éléments, lequel ne fait pas état d’un défaut de conformité, et évoque plutôt un préjudice esthétique. Elle considère qu’aucun des désordres dénoncés ne justifie une dépose et repose des travaux, et indique que l’artisan a proposé de reprendre les travaux mais que la demanderesse a refusé. Elle rappelle solliciter la condamnation du sous-traitant en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 19 février 2025, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS AMG PRO RENOV régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA LEROY MERLIN France, assignée à personne morale et la SAS AMG PRO RENOV assignée à l’étude du commissaire de justice, était représentée à l’audience pour la première, et n’a pas comparu et n’était pas représentée pour la seconde. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
Sur les demandes principales :
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la combinaison des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, ce qui implique d’une part la prise de possession du bien, et d’autre part la délivrance d’une chose conforme aux prescriptions contractuelles.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit aux débats :
un bon de commande en date du 26 avril 2024 pour la réalisation de travaux de pose d’un portail battant en aluminium, d’une ligne électrique, de la motorisation du portail et d’un visiophone sur pilier et moniteur à l’intérieur du logement, pour un montant de 6.185,70 euros toutes taxes comprises,une facture n°991346 émise par la SA LEROY MERLIN France comprenant le coût de la fourniture du portail en aluminium et des prestations de travaux pour un montant total de 7.563,59 euros, un bon de réception des travaux en date du 26 juillet 2025 dans lequel Madame [M] [H] a émis des réserves sur les travaux qui ont été réalisés, un courrier en date du 09 décembre 2024 envoyé par la SA LEROY MERLIN France à Madame [M] [H] dans lequel il est précisé que la défenderesse a proposé d’intervenir de nouveau sur le chantier pour permettre la levée des réserves, mais que la demanderesse a refusé l’intervention du même sous-traitant,un rapport d’expertise amiable en date du 07 mars 2025, la reproduction d’échanges de courriers électronique entre la demanderesse et un technicien service après-vente,un devis de reprise des travaux établi en date du 06 janvier 2025.
A l’examen de ces différents éléments, il apparaît que les réserves émises par la demanderesse dans le bon de réception des travaux du 26 juillet 2024, concernaient :
l’installation des chapeaux des piliers, l’alignement des butées, l’introduction des gaines et câbles dans la fondation, le retrait du boîtier de dérivation du pilier pour une installation au norme, la reconstitution d’une semelle et le remplacement des piliers fissurés ou percés, l’alignement des butées, la protection des câbles.
Ces réserves soulignent des défauts d’exécution de travaux qui correspondent aux prestations prévues dans le bon de commande du 26 avril 2024, et plus précisément la création de pilier et semelle de portail, le passage des gaines et câbles dans les fondations pour le moteur et le visiophone, et la pose d’élément de pilier et chapeaux.
Cependant, à l’examen du rapport d’expertise amiable du 07 mars 2025, il est constaté des manquements de la part de l’entreprise sous-traitante dans la réalisation des travaux, dont certains sont justifiés par des raisons techniques, et pour la majorité constituent des défauts esthétiques. De même, le technicien du service après-vente ne relève pas dans l’exécution des travaux des malfaçons ou un non-respect des normes, mais donne des conseils pour une réalisation plus esthétique et technique.
La SA LEROY MERLIN France justifie avoir proposé à la demanderesse une reprise des travaux pour la levée des réserves, à laquelle elle aurait opposé un refus, ce qui n’est pas contesté par Madame [M] [H].
Ainsi, s’il apparaît que les travaux réalisés ne respectaient pas complètement les stipulations contractuelles du bon de commande, ces défauts sont principalement d’ordre esthétique et il n’est pas démontré qu’ils contreviennent au fonctionnement normal du portail vendu et installé, et qu’ils nécessitent une reprise complète des travaux. En outre, la SA LEROY MERLIN France démontre avoir tenté de respecter l’exécution de son obligation contractuelle en proposant une reprise des défauts et manquements constatés, comme précisé dans le rapport amiable de l’expert, lequel a invité les parties à établir un protocole d’accord amiable, ce à quoi Madame [M] [H] n’a pas donné suite.
En conséquence, Madame [M] [H] ne démontre pas l’inexécution suffisamment grave par la SA LEROY MERLIN France de son obligation contractuelle, qui justifierait le prononcé de la résolution du contrat conclu entre les parties.
Il convient dès lors de débouter Madame [M] [H] de sa demande sur ce chef.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce Madame [M] [H] n’apporte aucun élément objectif permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice allégué qui serait la conséquence directe de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SA LEROY MERLIN France.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de condamnation sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [H] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de condamnation en remboursement des sommes perçues ;
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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