Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 18 avr. 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 23/02310 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCKN ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1012
M. [Z] [U]
CONTRE
Mme [V] [F] [P] [G] épouse [U]
Grosses : 2
Me Julie MASDEU
Notifications : 2
M. [Z] [U] (LRAR)
Mme [V] [F] [P] [G] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Julie MASDEU
PARTIES :
Monsieur [Z] [U]
né le 05 janvier 1976 à CLERMONT-FERRAND (63)
4 impasse Quairon
63540 ROMAGNAT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [V] [F] [P] [G] épouse [U]
née le 03 octobre 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
16 rue des Bergères
Le Mas
63970 AYDAT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [U] et [V] [G] ont contracté mariage le 03 août 2002 à Romagnat (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [K] [U], né le 02 mai 2004 à Beaumont (63),
— [O] [U], né le 26 décembre 2006 à Beaumont (63),
— [Y] [U], née le 11 mai 2008 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 08 septembre 2023, [Z] [U] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 02 mai 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours pendant 10 mois puis avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [O] chez le père et de [Y] chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] à l’amiable et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires et accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O], la 4ème semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la somme de 350 € par mois, le père prenant en plus en charge la totalité des frais afférents à [K] et [O], les besoins ordinaires et les frais exceptionnels de [Y] étant pris en charge au tiers par la mère et aux 2/3 par le père,
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dûe par l’époux à hauteur de 350 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Z] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 27 avril 2023. Il sollicite le maintien des mesures provisoires concernant les enfants et conclut au débouté de son épouse quant à ses demandes reconventionnelles contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [G] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 02 mai 2023. Elle demande l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital. Elle demande le paiement de la
somme de 125 000 € au titre de la prestation compensatoire et le maintien des mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 avril 2023 alors que l’épouse sollicite que cette date soit fixée au 02 mai 2023 ; que lors de l’audience sur orientation et mesures provisoires, les époux avaient indiqué être séparés au 02 mai 2023 ; que [Z] [U] ne justifie d’aucun élément pour voir fixer la date de leur séparation au 27 avril 2023 ; qu’il sera fait droit à la demande présentée par [V] [G] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [V] [G] sollicite de pouvoir continuer de faire usage de son nom marital alors que [Z] [U] s’oppose ; que [V] [G] ne justifie pas d’un intérêt particulier qui soit propre à ses enfants par rapport à la situation des autres enfants de parents divorcés ; qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 22 ans dont 20 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 49 ans et l’épouse de 50 ans ;
— leur état de santé ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ;
— l’époux exerce la profession de kinésithérapeute en libéral depuis 2019 et l’épouse d’hypnothérapeute depuis 2021 ;
— les époux sont propriétaires en communauté de l’ancien domicile conjugal que l’époux estime à 400 000 € non grevé d’un crédit ;
— l’épouse possède en propre deux parcelles de terrains qu’elle dit non constructibles à la Cassière d’une valeur de 10 000 € et 12 000 € ;
— l’époux a comme ressources un revenu d’environ 4 200 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes, le paiement d’un loyer à hauteur de 1 050 €, le remboursement d’un crédit pour un véhicule outre la prise en charge des frais des deux enfants aînés qu’il évalue à la somme de 1 024 € par mois pour [K] et 204 € pour [O] ; que [O] poursuit également des études supérieures qui peuvent engendrer pour le père un coût plus important ;
— l’épouse qui a toujours travaillé en qualité d’infirmière diplômée d’état, a décidé d’ouvrir un cabinet d’hypnothérapie en 2021 ; qu’elle ne se dégage pas de revenus ; qu’elle supporte les charges courantes ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’épouse que son époux était d’accord sur le projet, ce cabinet étant d’ailleurs installé dans le bien commun, ancien domicile conjugal, l’installation de ce cabinet étant effectuée ainsi à moindres frais ; que [V] [G] qui au bout de 04 ans ne se dégage toujours aucun revenu a la capacité de retrouver un emploi en qualité d’infirmière d’autant que ce secteur manque de personnel ; qu’au surplus si effectivement la prise en charge des frais pour les enfants n’est limitée qu’aux années d’études, pour autant, le juge aux affaires familiales doit statuer au jour du divorce ; qu’en l’état et compte tenu des charges très importantes supportées par le père, la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que [V] [G] sera déboutée de ce chef ;
Attendu que la demande concernant [O] [U] concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale est devenue sans objet compte tenu de sa majorité ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que
le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 08 septembre 2023 ;
Prononce le divorce de [Z] [U] et [V] [F] [P] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [Z] [U], né le 05 janvier 1976 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [V], [F], [P] [G], née le 03 octobre 1974 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 03 août 2002 à Romagnat (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 02 mai 2023 ;
Déboute [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que la demande concernant [O] [U] concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale est devenue sans objet ;
Rappelle que [Z] [U] et [V] [G] exercent conjointement l’autorité parentale sur [Y] [U] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de [Y] [U] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents et durant la moitié de toutes les vacances scolaires ;
Fixe à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [Z] [U] devra verser d’avance à [V] [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [V] [G], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les besoins ordinaires de [Y] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront pris en charge au tiers par la mère et aux 2/3 par le père, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le père assumera la totalité des frais afférents aux 02 aînés, [K] et [O] [U] tant qu’ils ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [V] [G] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin [Z] [U] et [V] [G] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Montant
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Qualités
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Offre ·
- Europe ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Soudan ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Données ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Charges ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Mise en conformite ·
- Défaut d'entretien ·
- Indexation ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Eaux
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Durée ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Réception ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Hors de cause ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.