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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 22/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 22/01997 – N° Portalis DBZO-W-B7G-C5U4
[G] C/ [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [P] [G]
né le 22 Septembre 1933 à MOEUVRES
10 rue du Calvaire – 59400 MOEUVRES
représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSE
Mme [J] [X] épouse [V]
née le 25 Mai 1944 à MOEUVRES
8 ter, rue du Calvaire – 59400 MOEUVRES
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] est propriétaire d’une parcelle située à MOEUVRES, rue du Calvaire, cadastrée ZH 625, qu’il a reçue de la succession de son père en 1969 et sur laquelle il a fait construire un immeuble à usage d’habitation.
Madame [J] [X] épouse [V] est propriétaire du fonds cadastré section A n°627 pour une contenance de 11 ares et 22 centiares et du fonds cadastré section A n°628 pour 5 ares et 70 centiares qu’elle a reçus suivant une donation entre vifs à titre de partage anticipé de sa mère, madame [H] [X] [N], décédée, et sur lesquelles elle a érigé son immeuble d’habitation.
Les parcelles appartenant à madame [J] [V] sont contiguës au fond appartenant à monsieur [P] [G].
Se plaignant de l’installation d’une clôture par sa voisine sur une partie du terrain lui appartenant, monsieur [P] [G] a, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, fait assigner madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de solliciter le bornage des propriétés, outre l’organisation d’une expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise et commis monsieur [I] [W] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 18 décembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures après le dépôt du rapport. Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 mai 2025, monsieur [P] [G] demande au tribunal de :
— ordonner le bornage des propriétés de monsieur [P] [G] et madame [J] [V] ;
— homologuer le projet de bornage déposé le 10 décembre 2024 par monsieur [W], géomètre expert ;
— débouter madame [J] [V] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que monsieur [G] pourra déplacer ou, à tout le moins réduire le puisard situé au milieu du mur pignon est dans lequel sont dirigés les eaux usées ;
— dire que monsieur [G] devra retirer le second puisard servant à collecter les eaux de pluie ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
— dire que les travaux ne pourront être réalisés qu’avec l’autorisation de madame [V] pour l’accès sur sa propriété des ouvriers à des fins de devis, estimation et travaux ;
— débouter madame [V] de sa demande indemnitaire ;
— dire que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties ;
— ordonner le partage des dépens par moitié.
Au soutien de sa demande d’homologation du projet de bornage et en application de l’article 646 du code civil, il fait valoir que la fixation amiable du bornage n’est pas possible.
S’agissant de la proposition de mise en cause de la SCI DU CALVAIRE par la défenderesse, il indique qu’il invite cette dernière à faire diligences.
Concernant la suppression des puisards, monsieur [G] soutient que la défenderesse s’est dispensée de toute démarche amiable préalable. Il donne son accord sur la modification du premier puisard tel que préconisé par l’expert et le retrait du second puisard.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2025, madame [V] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— constater qu’aucune proposition de bornage amiable n’a été faite préalablement à la présente procédure ;
— juger n’y avoir lieu à homologation du bornage proposé par l’Expert dès lors que celui-ci ne repose pas sur des éléments certains ;
— juger que les opérations de bornage judiciaire doivent être opposables à la SCI DU CALVAIRE, propriétaire de la parcelle cadastrée A n°626 ;
— juger y avoir lieu à mettre en cause aux frais de monsieur [P] [G], demandeur, la SCI DU CALVAIRE, propriétaire de la parcelle cadastrée A n° 626 ;
A titre subsidiaire,
— constater la présence, sur son fonds cadastré A n°627 appartenant à [J] [V], de deux puisards appartenant à [P] [G] ;
— ordonner en conséquence la suppression de ces deux puisards sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— juger que cette astreinte commencera à courir le 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner [P] [G] à payer à [J] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’absence totale de demande amiable préalable à la présente procédure ;
— condamner [P] [G] à payer à [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais de bornage supportés par la défenderesse ;
— condamner [P] [G] aux entiers frais et dépens dont ceux des frais d’expertise.
Pour s’opposer à la demande d’homologation du projet de bornage, et sur le fondement des articles 646 et 647 du code civil, madame [V] soutient qu’elle n’aurait jamais été opposée à la réalisation d’un bornage amiable s’il lui en avait été fait la demande préalablement à toute action judiciaire. Elle ajoute que le bornage proposé repose pour partie sur des segments de limite réalisés à partir de la propriété de la SCI DU CALVAIRE laquelle n’a été, ni entendue par l’expert, ni mise en cause à la présente procédure.
S’agissant des deux puisards, elle explique n’avoir jamais consenti à la présence de ceux-ci sur son fonds et ajoute que la configuration des lieux n’impose pas que les eaux usées de l’immeuble du demandeur soient dirigées sur son fonds.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la mise en cause de la SCI DU CALVAIRE
Il convient de rappeler qu’au visa des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, l’action engagée par monsieur [P] [G] a pour objet le bornage de sa propriété cadastrée section 1 n°625 et de celle de madame [V], section n°627.
Il est établi que la présence aux débats de la SCI DU CALVAIRE s’impose dès lors que son fonds est impliqué, dans les opérations de bornage qui ont d’ores et déjà été menées, ainsi que le révèlent les conclusions du rapport d’expertise de monsieur [I] [W] lequel explique en page 16 de son rapport : “ les segments de limite L1-L2-L3 corroborent avec la configuration des lieux mais ne peuvent être garantis que par un procès-verbal contradictoire de bornage avec la SCI DU CALVAIRE (propriétaire de la parcelle A n°626) ou une décision de justice”.
Au regard de ces éléments, monsieur [P] [G], ou le cas échéant, madame [J] [O], sont invités à mettre en cause la SCI DU CALVAIRE, propriétaire de la parcelle A n°626 concernée par l’action initiée.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
A ce stade de la procédure, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INVITE monsieur [P] [G] ou le cas échéant Madame [J] [V] à mettre en cause la SCI DU CALVAIRE, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°626 dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de radiation de l’affaire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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