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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04277 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[R] [P]
C/
[G] [N]
[S] [O] épouse [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 28 mars 2017, Monsieur [R] [P] a donné en location à Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Adresse 7] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 1.01207€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 19 août 2024, en vain.
Par acte du 4 novembre 2024, dénoncé le 5 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [R] [P] a fait assigner en référé Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.684,51€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 24 octobre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [R] [P], valablement représenté, indique que la dette est presque soldée puisqu’elle s’élève à 312,07€ au 6 février 2025 mais maintient ses demandes puisqu’il n’a pas mandat pour se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion et demande à produire une note en délibéré pour vérifier si le solde a été effectivement payé comme l’affirme la locataire
Monsieur [G] [N], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [S] [O] épouse [N], comparant en personne, indique avoir totalement soldé sa dette et demande à rester dans les lieux. Elle indique que le couple a divorcé il y a deux mois et qu’elle a conservé le logement. Elle demande que les frais d’avocat soient réduits car elle a déjà fait de gros efforts.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par note en délibéré en date du 10 février 2025, le conseil du bailleur a adressé un nouveau décompte laissant apparaître un solde créditeur de 55,93€ comprenant les frais de commadement et d’assignation.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 20 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [R] [P] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 mars 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 19 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990
et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 19 octobre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que le locataire a apuré sa dette locative. Il ne peut donc avoir moins de droits qu’un locataire qui ne serait pas à jour des arriérés de loyers et pourrait bénéficier de délais.
Il y a donc lieu de considérer que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués et de rejeter la demande d’expulsion.
Sur les sommes dues par la locataire :
Il résulte du décompte produit que le locataire n’est plus redevable d’aucune somme au titre des arriérés de charge et d’indemnité d’occupation, ni des frais de procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] , succombant au principal, supporteront les dépens qu’ils ont déjà payé.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] ont soldé l’intégralité de la dette locative,
Juge que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués et rejette la demande d’expulsion,
Condamne solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] aux dépens et constate qu’ils ont été payés,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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