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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 23 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2026/14
N° RG 26/39
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
Décision du 23 mars 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète décidée à l’égard de Madame, [I], [Y] épouse, [H], née le 11 juillet 1957 à, [Localité 3] (22), représentée par Maître Laurette CAYET, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de, [Localité 4] / Fondation Saint Jean de Dieu en date du 19 mars 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son représentant légal et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 19 mars 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 23 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2026, Madame, [I], [H] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de, [Localité 4], Fondation, [Localité 5] de Dieu, en urgence à la demande de son époux ; que la décision d’admission a été prise par Madame, [S], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 12 mars 2026 par le docteur, [J] faisant état d’un syndrome délirante avec hétéro-agressivité et refus total des soins ; que par décision du 15 mars 2026, la directrice de l’établissement ou sa délégataire a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 15 et 16 mars 2026 par le docteur, [R] et le docteur, [D] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 19 mars 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur, [R] joint à la requête a posé une contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 19 mars 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Maître CAYET, représentant Madame, [H] s’interroge sur la caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial ; qu’elle rappelle que l’hétéroagressivité ne constitue pas un critère de l’urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique qui impose de caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne malade et non un risque pour l’intégrité des tiers ;
SUR CE :
Attendu que les irrégularités de forme affectant les actes prescrits par le Code de la santé publique n’emporte mainlevée que s’il en a résulté un grief sous la forme d’une atteinte effective aux droits de la personne admise en hospitalisation sans consentement ;
Qu’il convient de remarquer à ce titre que la décision de maintien rendue le 15 mars 2026 n’est pas signée de Madame, [N], directrice de l’établissement, mais de Madame, [B], sans mention d’une quelconque délégation de signature ;
Attendu toutefois que Madame, [B] compte parmi les cadres de santé mentionnés dans la liste des délégataires de Madame, [N] de sorte que la signataire de la décision avait bien compétence pour signer en lieu et place de la directrice de l’établissement ; que cette omission de la mention du signataire ne fait pas grief ;
Sur le fond ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que de la nécessité de soins immédiats en présence d’un trouble mental rendant impossible le consentement du malade; que toutefois, l’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur (…) peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical »; qu’ainsi, le conseil de Madame, [H] doit être approuvé lorsqu’elle rappelle qu’à elle seule, l’hétéro-agressivité ne suffit pas à caractériser l’urgence au sens de l’article L 3212-3 s’il n’en résulte pas un risque grave pour la personne nécessitant des soins ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des certificats médicaux communiqués que Madame, [H] a présenté un syndrome délirant avec hétéroagressivité alors qu’elle était au domicile avec son époux ; que la force de sa conviction délirante et de ses hallucinations rendait nécessaire l’administration d’un traitement pour la calmer ; qu’elle était dans l’impossibilité d’y consentir de sorte que, face à sa virulence et son hétéro-agressivité, Monsieur, [H] devait impérativement la contenir par d’autres moyens ; que le certificat établi par le docteur, [R] dans les 24 heures de son admission précise en effet que ses troubles pouvaient « engendrer une mise en danger ainsi que celle d’autrui du fait de l’agressivité engendrée par ses symptômes ainsi que sa désorientation » ; que du fait de cette désorientation, dont le docteur, [R] précise dans son avis médical qu’elle était « temporo-spatiale », l’époux de Madame, [H] ne pouvait pas laisser son épouse seule dans le logement sans risque pour elle ; que face à la « virulence » mentionnée dans le certificat médical initial, le risque pour Monsieur, [H] de devoir recourir à la force pour maîtriser son épouse était imminent ; que seule l’intervention en urgence de personnels soignants spécialement formés pour contenir physiquement une personne en état de crise agressive sans risque pour cette dernière était de nature à éviter le danger pour l’intégrité de Madame, [H] ; qu’il s’en évince que les conditions de l’urgence ressortent suffisamment des certificats médicaux ;
Attendu que les autres conditions du recours à la procédure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement ne sont pas discutées ; qu’il ressort notamment des pièces jointes à la requête que Madame, [H] présente un trouble mental nécessitant des soins avec une surveillance médicale constante ; que dans son avis médical du 19 mars 2026, le docteur, [R] relève que Madame, [H] n’a toujours aucune conscience de ses troubles et demande l’arrêt de sa prise en charge médicale alors qu’ « un retour à domicile serait délétère pour la patiente avec un risque de mise en danger réel » ; que seule la poursuite de l’hospitalisation complète est de nature à garantir la continuité des soins qu’impose son état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame, [I], [Y] épouse, [H] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 23 mars 2026
La greffière Le Juge
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