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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune DE MILLAU c/ SA QBE Europe SA/NV, S.A.R.L. AMBIENTE, SA MSIG Insurance Europe AG |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/167
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI2Y
AFFAIRE : Commune DE MILLAU C/ S.A.R.L. AMBIENTE, SA QBE Europe SA/NV, MSIG Insurance Europe AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune DE MILLAU
dont le siège social est sis Hôtel de Ville de MILLAU
17, Avenue de la République
12100 MILLAU
représentée par son Maire en exercice, Madame [S] [OA], domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AMBIENTE
dont le siège social est sis 16 Zone d’Activités Descaillaux
31430 SAINT-ELIX-LE-CHATEAU
prise en la personne de son Gérant en ecrecice domicilié en cette qualité audit iège
SA QBE Europe SA/NV
dont le siège social est sis Tour CBX – 1, Passerelle des Reflets,
92013 PARIS LA DEFENSE
prise en la personne de son Gérant en ecrecice domicilié en cette qualité audit iège
SA MSIG Insurance Europe AG
dont le siège social est sis 65, Rue de la Victoire
75009 PARIS
prise en la personne de son Gérant en ecrecice domicilié en cette qualité audit iège
non comparantes, non représentées,
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Commune de MILLAU est propriétaire de la parcelle cadastrée Section AP n°76 située à MILLAU.
Elle envisage la vente d’une partie de cette parcelle et, préalablement à cet acte, de procéder à la démolition des bâtiments s’y trouvant implantés.
Aux termes de délibérations en date des 16 septembre 2024 et 20 février 2025, il a notamment été décidé de:
constater la désaffectation de l’immeuble situé 16, Boulevard de l’Ayrolle à MILLAU et cadastré Section AP n°76 ;
déclasser du domaine public communal ladite parcelle et de l’intégrer au domaine privé communal ;
autoriser Madame la Maire à déposer un permis de démolir concernant la partie dénommée « Partie A -Vendue » sur le plan ;
autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer un avant-contrat de vente à la société COGEDIM, avec faculté de substitution, portant sur la partie dénommée « Partie A – Vendue » de ladite parcelle au prix de 800 000 euros ; ledit prix pouvant être porté à 900 000 euros maximum si le coût de la démolition et du désamiantage des bâtiments présents sur ladite parcelle était supérieur à 800 000 euros ;
autoriser Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant et notamment l’acte de vente à intervenir.
Cette parcelle est voisine de propriétés dont les immeubles sont susceptibles d’être atteints dans leur intégrité à l’occasion des travaux de démolition à intervenir, nonobstant les précautions prises lors de ces opérations.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15 et 16 mai 2025, la Commune de MILLAU a sollicité une expertise judiciaire, dans le cadre d’un référé préventif, laquelle a été ordonnée par décision en date du 4 septembre 2025. Monsieur [PZ] [P] a été désigné en qualité d’expert pour y procéder.
La Commune de MILLAU a par la suite appelé en cause :
Monsieur [BY] [G] [R] et Monsieur [LA] [G] [R] respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section AP n°77,
La Fondation de la Salle, propriétaire de la parcelle cadastrée Section AP n°643,
Monsieur [X] [IH] et Madame [ZD] [W] épouse [IH], usufruitiers des lots n°9, 10 et 12 assis sur la parcelle cadastrée Section AO n°258, ainsi que Madame [BM] [IH], nu-propriétaire du lot n°9 et Madame [H] [IH], nu-propriétaire des lots n°10 et 12,
Monsieur [I] [D] et Madame [ZP] [C], propriétaires du lot n°11 assis sur la parcelle Section AO n°258,
Monsieur [K] [UE], propriétaire du lot n°13 assis sur la parcelle Section AO n°258,
Monsieur [MF] [W], propriétaire du lot n°14 assis sur la parcelle Section AO n°258,
Monsieur [YW] [JS], propriétaire du lot n°15 assis sur la parcelle Section AO n°258,
Monsieur [T] [CG] et Madame [ET] [DU] épouse [CG], propriétaires du lot n°16 assis sur la parcelle Section AO n°258,
Madame [Z] [V] épouse [RT] et Monsieur [KL] [RT], respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section AO n°232,
Madame [AW] [MK] épouse [KV] ainsi que Messieurs [WB] et [N] [KV], respectivement usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section AO, n°231,
Monsieur [IW] [NV] et Madame [IR] [DI], propriétaires de la parcelle Section AO n°230,
Monsieur [OJ] [BE], propriétaire de la parcelle Section AO n°213,
Madame [HL] [EC], propriétaire du lot n°1 assis sur la parcelle Section AO n°212,
Madame [OO] [GS] et Monsieur [ZZ] [XG], propriétaires du lot n°2 assis sur la parcelle Section AO n°2012, ainsi que des lots n°2 et 3 assis sur les parcelles Section AO n°207 à 211,
Madame [TS] [SO] et Monsieur [JB] [A], propriétaires des lots n°23, 24, 26, 28 et 30 assis sur les parcelles Section AO n°207 à 211,
Madame [KG] [Y] épouse [HU] et Monsieur [E] [HU], propriétaires des lots n°1, 6, 7, 8 et 9 assis sur les parcelles Section AO n°207 à 211,
Monsieur [L] [O] [F], propriétaire des lots n°21, 22, 25, 27 et 29 assis sur les parcelles Section AO n°207 à 211,
Madame [LW] [UV] épouse [U], propriétaire des lots n°4, 5, 10, 11 et 12 assis sur les parcelles Section AO n°207 à 211,
La SCI BEA IMMO, propriétaire des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 et 21 assis sur la parcelle Section AO n°302,
Madame [B] [IC], propriétaire des lots n°48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 assis sur la parcelle Section AO n°302,
Madame [FP] [AD] épouse [J] et Monsieur [YA] [J], respectivement usufruitière et nu-propriétaire des lots n°1, 4, 6, 8, 12, 13 et 14 assis sur la parcelle cadastrée Section AO n°195.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, Madame [VH] [M] et Madame [VR] [IC] sont intervenues volontairement à l’instance.
La Commune de MILLAU a également appelé en cause le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble « 26 Traverse Saint Jean », pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SGA.
Selon décision n°2025/181, la Commune de MILLAU a attribué le marché de démolition à la SAS DSD, assurée auprès de la SMABTP, lesquelles ont ainsi été appelées en cause.
Selon décision n°2024-388, la Commune de MILLAU a attribué le marché de maitrise d’œuvre partielle du chantier de démolition à la SARL AMBIENTE. Celle-ci est assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV et de MSIG Insurance Europe AG dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile.
Aussi, par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la Commune de MILLAU a assigné la SARL AMBIENTE, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez du 4 septembre 2025, ainsi que les opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
La Commune de MILLAU, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
déclarer communes et opposables à la SARL AMBIENTE, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG l’ordonnance en date du 4 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [PZ] [P] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de MILLAU rappelle qu’elle a attribué le marché de maitrise d’œuvre partielle du chantier de démolition à la SARL AMBIENTE, laquelle est assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA-NV et de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AMBIENTE, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
La Commune de MILLAU est propriétaire d’une parcelle située à MILLAU et envisage la vente d’une partie de cette parcelle. Préalablement à cet acte, elle souhaite procéder à la démolition des bâtiments se trouvant implantés sur le fonds.
Aussi, la Commune de MILLAU a attribué le marché de maitrise d’œuvre partielle du chantier de démolition à la SARL AMBIENTE, laquelle est assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA-NV (contrat n°031 0013071) et de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG (contrat n°F210.19.1484).
A ce stade de la procédure et dans le cadre du référé préventif, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des entreprises appelées à officier dans les opérations de démolition ainsi que leurs assureurs interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SARL AMBIENTE, de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 4 septembre 2025 leur soit rendue commune et opposable ;
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la Commune de MILLAU, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SARL AMBIENTE, de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 4 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ commune et opposable à la SARL AMBIENTE, de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL AMBIENTE, de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la Commune de MILLAU, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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