Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00604 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNH7
N° MINUTE 25/00182
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [O], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION substitué par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE- LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 37.019,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [G] [T] le 26 juin 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée 12 juillet 2023 devant ce tribunal par Monsieur [G] [T] ;
Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 23 octobre 2024 et le 19 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est en l’espèce réclamée par la caisse pour montant réduit de 35.492 euros – la caisse renonçant à sa demande en paiement pour la période du 1er trimestre 2017 pour un montant de 1.527,00 euros pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations concernées.
L’opposition soumise au tribunal est motivée, d’abord, par l’absence de motivation des mises en demeure préalables et de la contrainte, ensuite, par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations restant en litige.
— Sur le motif d’opposition tiré de l’absence de motivation :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, le tribunal constate d’abord que, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, la contrainte communiquée par la caisse l’a bien été en intégralité, étant relevé que les pages 2 et 4 ne sont que des rappels de textes.
Ensuite, la discordance d’un jour entre les dates mentionnées sur les mises en demeure préalables et celles mentionnées sur la contrainte qui se réfère auxdites mises en demeure n’est pas de nature à empêcher le cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant en effet d’une erreur matérielle non significative, et ce d’autant que les numéros des dites mises en demeure sont également mentionnés sur la contrainte.
Enfin, pour ce qui est de la prétendue incohérence de montant entre les sommes réclamées par la mise en demeure datée du 9 janvier 2019 et celles réclamées par la contrainte par référence à cette mise en demeure (datée sur ce document du 8 janvier 2019), la différence s’explique par le fait que la contrainte ne réclame que les cotisations et majorations de la régularisation 2017 (soit 6.426,00 euros) alors que la mise en demeure réclamait en outre les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 (pour un montant total de 14.049,00 euros).
Pour le surplus, la contrainte litigieuse précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [G] [T] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le premier motif d’opposition sera rejeté.
— Sur le motif d’opposition tiré de la prescription :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, l’opposant prétend en substance que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (pour rappel, le 26 juin 2023), et ceci malgré les causes de suspension du cours de la prescription tirées de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 (suspension de 111 jours) et de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 (report d’un an), invoquées par la caisse et dont il ne conteste pas la mise en œuvre, puisque, en tout état de cause, l’action civile en recouvrement expirait, respectivement, dans l’ordre chronologique des cinq mises en demeure restant en litige, les 17 août 2022, 25 décembre 2022, 21 février 2023, et 8 juin 2023.
La caisse entend cependant se prévaloir d’une cause d’interruption du cours de la prescription tirée d’un plan de paiement daté du 30 juin 2021, dont les modalités de mise en oeuvre ont été rappelées au cotisant par courrier du 2 août 2021, puis par courrier du 9 août 2021 (la première échéance du plan devant intervenir sous 15 jours), et qui, faute de réponse du cotisant, doivent être considérées comme opposables à celui-ci.
Le cotisant conteste tout effet interruptif à ce plan de paiement motifs pris essentiellement de l’absence d’acceptation et de commencement d’exécution dudit plan.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, le plan litigieux ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant et ait reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953).
La caisse est donc mal-fondée à se prévaloir de cette cause d’interruption de la prescription.
Dans ces conditions, le tribunal constate que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations réclamées par la contrainte litigieuse était prescrite à la date de la signification de cette contrainte.
La contrainte sera donc annulée, et la demande en paiement formée par la caisse rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [G] [T] sollicite une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l’action en recouvrement a été exercée au-delà du délai de prescription, ce que la caisse ne peut feindre d’ignorer.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’une caisse de sécurité sociale peut être engagée à l’égard d’un assuré sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient au demandeur en dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute de la caisse en lien avec le préjudice allégué.
Force est de constater en l’espèce que cette preuve n’est pas rapportée, le caractère abusif de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse ne pouvant s’inférer du seul constat de la prescription atteignant les cotisations et majorations réclamées par voie de contrainte – la caisse ayant entendu se prévaloir d’une cause d’interruption de la prescription qui n’a pas été retenue par le tribunal et le fait qu’une partie se méprenne sur la portée de ses droits ne pouvant caractériser en soi une faute.
Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 37.019,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 et signifiée à Monsieur [G] [T] le 26 juin 2023 ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion reconnaît la prescription de l’action civile en recouvrement de sa créance au titre du 4ème trimestre 2017 ;
JUGE l’opposition fondée ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;
REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille ·
- Acte ·
- Restitution ·
- Tutelle ·
- Associations ·
- Resistance abusive ·
- Personnes
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Médecin spécialiste ·
- Psychiatrie ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Opération comptable ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Date ·
- Délai ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Versement ·
- Employeur ·
- Paiement ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Délais ·
- Maladie
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Pénalité ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Titre
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Électronique ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- République ·
- Délivrance
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Germain
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.