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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE, AUDIT EXPERT PATRIMOINE c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 24/01151
N° Portalis DB2W-W-B7I-M2U5
URSSAF DE NORMANDIE
C/
S.A.S. AUDIT EXPERT PATRIMOINE
Expédition exécutoire
à
— URSSAF DE NORMANDIE
— S.A.S. AUDIT EXPERT PATRIMOINE
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
Comparante en la personne de Madame [D] [P], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.S. AUDIT EXPERT PATRIMOINE
3 rue de la Pie
Place du Vieux Marché
76000 ROUEN
représentée par son président, monsieur [S] [M],
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 décembre 2024, la S.A.S. AUDIT EXPERTS PATRIMOINE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à contrainte de l’URSSAF de Normandie d’un montant de 1 960,96 euros, signifiée par commissaire de justice le 13 décembre 2024.
À l’audience du 8 janvier 2026, l’URSSAF de Normandie, valablement représentée, soutenant ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet du litige, demande au tribunal de :
— débouter la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE de ses demandes,
— valider la contrainte pour un montant de 239 euros, au titre des majorations de retard pour le mois d’avril 2024,
— condamner la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,76 euros, outre les dépens de l’instance.
L’URSSAF indique qu’après étude du recours de la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE, elle a procédé à la réaffectation d’un paiement de 4 787 euros effectué en septembre 2024 au titre des cotisations du mois d’avril, et a pris en compte la déclaration sociale nominative (DSN) à zéro pour le mois de mai 2024, qui n’avait pas pu être enregistrée à temps compte tenu de l’absence de compte employeur. Elle fait ainsi valoir que la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE reste redevable d’une somme de 239 euros au titre des majorations de retard pour le mois d’avril 2024, puisque les cotisations pour ce mois étaient exigibles au 15 mai 2024 et ont été réglées le 10 septembre 2024.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE, valablement représentée, demande au tribunal d’annuler la contrainte signifiée le 13 décembre 2024, à titre subsidiaire faire droit à une remise de dette, et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE soutient qu’elle a réglé les cotisations d’avril 2024 par chèque encaissé le 16 septembre 2024 et que la taxation d’office du mois de mai est infondée en raison de l’absence de salaire versé et déclaré pour ce mois, comme le confirme la DSN à zéro et la radiation rétroactive du compte de la société au 30 avril 2024. Elle estime avoir réglé l’intégralité des sommes dues et ne plus rien devoir à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
En vertu de l’article R.243-11 du code de la sécurité sociale, « lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ».
Conformément à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, « I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Il n’est pas contesté que la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE a été affiliée à l’URSSAF pour le mois d’avril 2024.
L’URSSAF indique qu’elle abandonne ses demandes au titre du mois de mai 2024, ayant pris en compte la déclaration sociale nominative (DSN) à zéro pour le mois de mai 2024, qui n’avait pas pu être enregistrée à temps compte tenu de l’absence de compte employeur.
Il ressort des éléments du débat, et notamment du courrier adressé par l’URSSAF à la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE en date du 3 juillet 2024, que celle-ci a « procédé au dépôt de [sa] déclaration sociale nominative (DSN) au titre de la période du mois d’avril 2024 avec réception d’un certificat de conformité ».
Ainsi, et conformément aux articles sus-visés, la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE avait jusqu’au 15 mai 2024 au plus tard pour régler ses cotisations au titre du mois d’avril 2024. Or, il ressort des déclarations mêmes de la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE et des pièces qu’elle verse aux débats que le chèque d’un montant de 4 787 euros, correspondant aux cotisations du mois d’avril 2024, a été encaissé par l’URSSAF le 16 septembre 2024.
Dès lors, les majorations de retard prévues à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale sont fondées.
Le paiement ayant eu lieu plus de trente jours après la date d’exigibilité, et la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE n’ayant pas souscrit de plan d’apurement dans ce même délai, les exonérations de retard de l’article R.243-11 ne sont pas applicables.
Ainsi, nonobstant le paiement par la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE de l’ensemble de ses cotisations pour le mois d’avril 2024, il demeure que les majorations de retard restent dues, et que la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir en détail ses ressources et charges, de sorte que la présente juridiction ne peut établir sa situation de précarité et ne peut que rejeter sa demande de remise de dette.
En conséquence, le recours de la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE doit être rejeté. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE toutes les demandes de la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
VALIDE la contrainte et CONDAMNE la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE à la somme restant due 239 euros au titre des majorations de retard pour le mois d’avril 2024 ;
CONDAMNE la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE au paiement des frais de signification pour un montant de 75,76 euros.
DEBOUTE la société AUDIT EXPERTS PATRIMOINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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