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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 21/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02744 – N° Portalis DB22-W-B7F-QABA
Code NAC : 60A
DEMANDEURS :
Madame [K] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représenté par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Virginie JANSSEN, Me Oriane DONTOT, Me Julie GOURION-RICHARD, Me Catherine LEGRANDGERARD
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Société MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 23],
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [P] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACIF
prise en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé DN 451 DH
mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du Commerce, entreprise régie par le Codes Assurances,
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A. HELIUM,
inscrite au RCS de REIMS sous le n° 513 263 111, prise en sa qualité de mutuelle de M. [X] [O],
[Adresse 14]
[Localité 15]
défaillante
ACTE INITIAL du 21 Avril 2021 reçu au greffe le 17 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, Madame DUMENY Vice-Présidente, et Madame BARONNET, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Madame DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 11] 2018, M. [X] [O] a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait à vélo sur la RD98 en direction de [Localité 24]. Il est décédé le [Date décès 1] 2018 des suites de ses blessures.
Une enquête en recherche des causes des blessures, puis en recherche des causes de la mort, a été ouverte et diligentée par le parquet de Versailles. Celle-ci a permis l’audition de plusieurs témoins de la scène, parmi lesquels [J] [R], conduisant un véhicule BMW progressant dans le même sens de circulation que [X] [O], et [P] [C] conduisant un véhicule Citroën C3 blanc circulant en sens inverse. Celle-ci reconnaissait avoir fait une manoeuvre d’évitement au moment de l’accident, la conduisant à percuter frontalement un panneau de signalisation et endommageant son véhicule à l’avant ; mais ces deux conducteurs ont réfuté tout contact entre leur véhicule et le cycliste.
Le parquet a fait diligenter une autopsie dont les conclusions en date du 05 octobre 2018 font état d’une “défaillance multiviscérale en rapport avec l’évolution défavorable d’un polytraumatisme osseux et viscéral, dominé par un traumatisme thoraco-abdominal fermé.” Il est ajouté que “ce polytraumatisme s’accorde avec le résultat d’une personne conductrice d’un vélo ayant chuté au sol”.
Suite à ce premier rapport, le parquet de Versailles a demandé au médecin légiste, le Professeur [D], de préciser notamment “si ces conclusions sont compatibles avec un choc survenu entre un véhicule terrestre à moteur et le cycliste après la chute de celui-ci”. L’expert a répondu par un rapport complémentaire remis le 09 octobre 2018, expliquant que “ce polytraumatisme s’accorde avec le résultat d’une personne conductrice d’un vélo ayant chuté au sol à une vitesse élevée pouvant être de l’ordre de 50 km/h” et a conclu qu’il n’existe pas d’arguments médico-légaux témoignant d’un choc avec franchissement survenu entre un véhicule terrestre à moteur et le cycliste après la chute de celui-ci.
La procédure a été classée sans suite le 19 novembre 2018 pour absence d’infraction. Par courrier en date du 13 mars 2019, le conseil des consorts [O] a adressé des observations auxquelles le parquet de Versailles a répondu par courrier en date du 17 janvier 2020, et dans lequel il a explicité et confirmé sa décision de classement sans suite.
L’épouse de la victime, Mme [K] [O], et leurs deux fils [W] et [Z] (ci-après dénommés les consorts [O]) ont assigné, par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 avril et 11 mai 2021, [J] [R] et son assureur la Mutuelle de [Localité 30] assurance, la MACIF, assureur de [P] [C], ainsi que en qualité de tiers payeurs, la CPAM des Yvelines et la société HELIUM, assureur mutualiste de [X] [O], aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique les 8 juin 2023 et 11 septembre 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
— déclarer les véhicules de [P] [Y] et [J] [R] impliqués dans l’accident de la circulation survenu le [Date décès 11] 2018 à l’origine du décès de [X] [O] le [Date décès 1] 2018 ;
— condamner in solidum [P] [Y] et [J] [R] et leurs assureurs à verser à [K] [O] :
— 20.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement,
— 60.000 euros au titre de son préjudice moral d’affection
— 2.020.251,50 euros au titre de son préjudice économique
— 9.086 euros au titre de ses frais d’obsèques
— 21.590 euros au titre des frais divers
— 27.603,49 euros au titre de la perte de revenus
— 2.000 euros au titre des frais d’avis technique sollicité auprès du Docteur [S] et de M. [G]
— condamner in solidum [P] [Y] et [J] [R] et leurs assureurs à verser à [W] [O] :
— 20.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement,
— 50.000 euros au titre de son préjudice moral d’affection
-74.088,02 euros au titre de son préjudice économique
— condamner in solidum [P] [Y] et [J] [R] et leurs assureurs à verser à [Z] [O] :
— 20.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement,
— 60.000 euros au titre de son préjudice moral d’affection
— 98.771,66 euros au titre de son préjudice économique
Ces sommes devant être augmentées des intérêts au double du taux d’intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019 jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM des Yvelines et la société Helium
— condamner [P] [Y] à verser à [K] [O], [W] [O] et [Z] [O], respectivement 6.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner [J] [R] à verser à [K] [O], [W] [O] et [Z] [O], respectivement 6.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner in solidum [P] [Y] et [J] [R] à verser à [K] [O], [W] [O] et [Z] [O], respectivement 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [P] [Y] et [J] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par moyen électronique le 22 novembre 2023, Mme [P] [Y] épouse [C] et son assureur la MACIF, demandent au tribunal de :
— juger que le véhicule de Madame [C] n’est pas impliqué dans l’accident survenu le [Date décès 11] 2018 à l’origine du décès de Monsieur [X] [O] ;
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer les montants des préjudices :
— Pour [W] [O] :
5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
10.000 euros au titre du préjudice d’affection
— Pour [Z] [O] :
5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
10.000 euros au titre du préjudice d’affection
— Pour [K] [O] :
5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
15.000 euros au titre du préjudice d’affection
7.275,40 euros au titre des frais d’obsèques
3.115,85 euros au titre des autres frais
et les débouter des autres postes de préjudice sollicités ;
— débouter les consorts [O] de leur demande au titre du doublement des intérêts au taux légal et subsidiairement sur ce point, dire que la sanction du doublement des intérêts au taux légal ne s’applique :
— qu’entre le 22 décembre 2021 et le 11 janvier 2022
— que sur le montant de l’offre formulée par la MACIF (conclusions n°1 en défense) soit 60.353,82 euros
— les condamner à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Janssen dans les conditions de l’article 695 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024 et par huissier le 8 janvier suivant, M. [J] [R] et la Mutuelle de Poitiers assurance demandent au tribunal de :
— juger que le véhicule de Monsieur [J] [R] n’est pas impliqué dans l’accident ayant causé la mort de Monsieur [X] [O] ;
— débouter les consorts [O] et la CPAM des Yvelines de l’ensemble des demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [O] au titre de leur préjudices extra-patrimoniaux, dont l’indemnisation ne saurait excéder, pour le préjudice d’accompagnement, une somme de 5.000 € chacun, pour le préjudice d’affection, les sommes de 15.000 € pour l’épouse, 12.000 € pour Monsieur [Z] [O] et 10 000 € pour Monsieur [W] [O], majeur au moment de l’accident,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [O] au titre des frais d’obsèques et autres frais, dont l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 7.234.17 €,
— debouter les consorts [O] de leurs plus amples prétentions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [O] à payer à Monsieur [R] ainsi qu’à la Mutuelle de [Localité 30] assurance la somme de 5 000 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Gourion-Richard, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la CPAM de YVELINES demande au tribunal de :
— condamner [J] [R] in solidum avec son assureur, ou Madame [Y] in solidum avec son assureur, ou encore Monsieur [R] et Madame [Y] in solidum avec leur assureur respectif à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 55.182 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner [J] [R] in solidum avec son assureur, ou Madame [Y] in solidum avec son assureur, ou encore Monsieur [R] et Madame [Y] in solidum avec leur assureur respectif à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant revalorisé de 1.162 euros ;
— condamner [J] [R] in solidum avec son assureur, ou Madame [Y] in solidum avec son assureur, ou encore Monsieur [R] et Madame [Y] in solidum avec leur assureur respectif à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Catherine Legrandgerard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A. Hélium, assignée en qualité de mutuelle de M [O], n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée selon ordonnance du 16 janvier 2024 et les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 septembre 2024 par la formation de double rapporteur qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Au soutien de leurs demandes, les consorts [O] font valoir que les articles 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables, affirmant que [X] [O] a été victime d’un accident de la route impliquant plusieurs véhicules à moteur et en l’absence de faute inexcusable cause exclusive de l’accident de sa part ils ont droit à indemnisation intégrale des préjudices personnellement subis du fait de son décès, en tant que victimes par ricochet.
Ils plaident que les véhicules de Madame [C] et de Monsieur [R] sont incontestablement impliqués dans l’accident de circulation dont leur proche a été victime. Ils rappellent que la Cour de cassation répute impliqué dans un accident un véhicule intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Cette notion d’implication est différente de celle de causalité et n’exige pas un contact matériel entre le véhicule et le siège du dommage : si en cas de heurt l’implication est retenue automatiquement, en l’absence de heurt un véhicule est réputé impliqué dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident. Il suffit donc qu’un véhicule ait une incidence sur le déroulement de l’accident, que sans lui l’accident n’ait pu se produire ou être identique pour que l’implication soit caractérisée, même en l’absence de contact avec la victime.
Ils soutiennent qu’après la première collision de [X] [O] avec le panneau de signalisation, il a été percuté par les deux véhicules conduits par [J] [R] et [P] [Y], causant le polytraumatisme ayant conduit à son décès.
Pour démontrer l’implication du véhicule de [P] [C], ils s’appuient sur la déclaration de sinistre qu’elle a faite immédiatement auprès de son assureur et au nom du principe de l’estoppel ils lui refusent la faculté de se contredire en adoptant une position contraire concernant l’implication manifeste de son véhicule.
Ils lui opposent ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale, au cours desquelles elle a affirmé avoir percuté le vélo se trouvant alors sur sa voie de circulation seulement lors de la 2e audition en mentant donc la première fois.
Ils ajoutent que la gravité des dégâts subis par son véhicule Citroën sur le pare-choc avant gauche ne peut s’expliquer par le seul choc avec le vélo ni avec le panneau de signalisation situé sur la droite de la chaussée ; ils en déduisent que les dégradations du pare-choc avant gauche témoignent d’une seconde collision. Ils répondent que l’absence de traces visibles de sang sur cette partie du véhicule n’est pas suffisante pour démontrer l’absence de collision avec la victime qui souffrait d’hémorragies internes.
Ils ajoutent que la vitesse de ce véhicule supérieure à la vitesse autorisée, entre 65 et 70 kilomètres/heure, ne lui permettait pas en amont d’éviter le cycliste qui se trouvait à 8 mètres de son vélo qu’elle reconnaît avoir écrasé.
Ils s’appuient également sur l’avis technique, recueilli à leur demande, qui estime impensable que les lésions de la victime soient la conséquence d’une simple collision avec le panneau de signalisation et émet deux hypothèses. Ils répondent que ces deux experts à la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation s’appuient sur l’ensemble des comptes-rendus médicaux et des procès-verbaux d’enquête et qu’il n’est donc pas dénué de toute valeur.
Ils soulignent qu’au contraire l’avis du légiste est succinct, ne comporte aucune photo et s’est fondé sur une appréciation d’éléments factuels erronés tels que la vitesse de la configuration des lieux en descente. Sur ce point ils soulignent que la vitesse de 57,46 km/h mentionnée par le compteur présent sur le vélo est la vitesse maximale de la sortie et non celle au moment de l’accident puisque le cardio fréquencemètre porté par le cycliste indique une vitesse comprise entre 26 et 33 km/h avant sa déconnexion lors de la chute. Ils ajoutent que cette vitesse est corroborée par les constats réalisés le 1er octobre 2019 et soutiennent que la route était montante et non descendante. Ainsi le légiste a été influencé dans son rapport par cette vitesse excessive erronée sur laquelle les enquêteurs ont attiré son attention et l’a conduit à modifier ses conclusions provisoires. Ils relèvent que le légiste n’a pas répondu à la question de la possibilité d’un choc entre le cycliste et le véhicule mais seulement du franchissement du corps ; ils demandent donc de prendre ce rapport avec circonspection. Selon eux les deux experts amiables considèrent qu’à la vitesse comprise entre 26 et 33 kilomètres/heure le polytraumatisme résulte d’une collision avec une ou plusieurs voitures et il leur paraît impensable que les importants traumatismes aient pu être causés par une simple chute à vélo à faible vitesse et sans heurt avec un ou plusieurs véhicules.
Les proches s’appuient sur le témoignage de Monsieur [N] qui n’affirme pas qu’il n’y a pas eu de choc entre le cycliste et le véhicule de Madame [C] et sur celui de son épouse qui a expliqué avoir vu le véhicule arrivant de face “rouler sur le cycliste” et n’est contredit par aucun autre témoin aussi proche des faits.
Dans la mesure où il est reconnu que le véhicule de Madame [C] heurtait le vélo, ils en déduisent que l’implication de ce véhicule dans l’accident complet est incontestable et que sa responsabilité sans faute est engagée.
Quant à celle du véhicule de [J] [R], les demandeurs s’appuient sur les déclarations de [T] [B], qui conduisait le véhicule situé derrière le sien, et qui a indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait percuté le cycliste au milieu
de son vélo, le repoussant au loin. Son passager n’affirme pas qu’il n’y ait pas eu de choc entre la BMW et le cycliste mais il dit ne pas l’avoir vu.
Les demandeurs s’étonnent des déclarations de l’intéressé dans le cadre de l’enquête, lequel a été le seul à évoquer une autre voiture se trouvant devant lui, ce qui permet selon eux de corroborer l’existence d’un choc avec un véhicule, choc dont [J] [R] tente de se dédouaner. Ils notent qu’aucun autre témoin ni élément d’enquête ne rapporte la présence de cette voiture.
Ils attirent l’attention sur l’absence d’examen du véhicule BMW par les services enquêteurs avant un mois, sans aucune raison, mais soutiennent qu’il a nécessairement été impliqué dans l’accident compte tenu des circonstances et même dans le cas où il n’aurait pas touché le cycliste. Ils rappellent que celui-ci a tourné à 90° après avoir percuté le panneau de signalisation se trouvant sur la voie parallèle à celle de la BMW.
Ils émettent deux hypothèses :
— soit le véhicule de Monsieur [J] [R] a heurté le vélo et il est dès lors impliqué de facto ;
— soit ce véhicule n’a pas heurté le vélo et a nécessairement paramétré les circonstances de l’accident soit en l’empêchant, par sa présence sur la voie attenante à la piste cyclable où il circulait, d’éviter le panneau soit en conditionnant la trajectoire de sa chute.
Ils rappellent que l’implication nécessite seulement de jouer un rôle causal dans l’accident complexe, ce qui est le cas, que l’absence de faute pénale n’exclut en rien la faute civile et que Monsieur [R] échoue à rapporter la preuve que son véhicule n’a aucune implication dans l’accident mortel.
Insistant sur le fait que le panneau de signalisation qu’aurait heurté leur proche était orienté et non face à al piste cyclable, ce qui le rendait moins visible, ils assurent qu’il n’a commis aucune faute ayant pu contribuer à l’accident.
Ils s’interrogent sur la distance de 8 mètres séparant M. [X] [O] de ce panneau s’il n’a pas été percuté et projeté par une voiture, sur ses multiples traumatismes et hémorragies en l’absence de choc alors qu’il roulait à 25 à
30 km/h.
— Mme [C] et son assureur la MACIF demandent de juger que son véhicule Citroën n’est pas impliqué dans l’accident et de débouter les demandeurs. Elles expliquent que Mme [C] arrivait au volant de sa voiture quand elle a vu le cycliste à terre devant elle et n’a eu d’autres choix que de se déporter sur la droite en donnant un coup de volant pour l’éviter ce qui a entraîné sa sortie de route. Elles rappellent qu’il appartient aux demandeurs de démontrer une implication de son véhicule soit un rôle dans l’accident, ce qu’ils ne font pas. Elles répondent que la déclaration de sinistre et la lettre de la MACIF y faisant suite ne détaillent en rien les circonstances de l’accident et ne constituent aucune reconnaissance ni de l’implication ni le rôle de Madame [C] dans la survenance de l’accident si bien que le principe de l’estoppel ne peut être invoqué.
Ces défenderesses s’appuient sur le fait qu’au delà du témoignage de [T] [B], qui a précisé ne pas être sûre de ce qu’elle a vu et avait une vision imparfaite sur les événements, les cinq autres témoins entendus au cours de l’enquête exclueraient tout heurt du cycliste par un automobiliste. Mme [C] a toujours affirmé qu’elle s’était déportée sur la droite de la chaussée et avait évité le cycliste.
Avec son assureur elle considère que le cycliste est tombé seul sur la chaussée, qu’elle ne l’a jamais touché ni avant ni après sa chute et qu’elle est arrivée alors qu’il était déjà au sol. Elles soutiennent que c’est en heurtant le panneau sur la piste cyclable et en chutant de son vélo que [X] [O] a subi différentes blessures. Elles insistent sur l’absence de traces de sang ou de choc quelconque avec la victime et soutiennent qu’il n’a été constaté qu’un enfoncement sur le pare choc lié à la collision avec le panneau survenu pour l’éviter, ce qui est incompatible avec l’hypothèse d’un choc ou encore plus avec le franchissement du corps de la victime.
Elles s’appuient également sur le rapport d’autopsie ainsi que sur le complément requis, qui concluent à une absence de lésion aux jambes permettant d’exclure tout choc avec un véhicule avant la chute du cycliste, ainsi que tout franchissement du corps par un véhicule.
Elles réfutent les conclusions de l’avis technique sollicité par les demandeurs plus d’un an après l’accident, soulignant son caractère non contradictoire et rendu sur la base des seuls éléments fournis par les demandeurs, en retenant toutefois que les deux signataires ont contesté tout franchissement du corps par un véhicule, alors que ce franchissement par une voiture ressort des déclarations de la seule témoin qui implique le véhicule Citroën. Ainsi cet avis n’est aucunement corroboré par les autres éléments du dossier.
— M. [J] [R] et la mutuelle de [Localité 30] assurance sollicitent de juger que le véhicule que l’un conduisait et l’autre assurait n’est pas impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de rejeter l’ensemble des demandes.
Ils affirment que le cycliste a percuté à vive allure un panneau de signalisation, que de ce fait il s’est trouvé violemment déporté sur la seule voie de circulation adjacente pour finalement chuter au sol sur la voie en sens opposé tandis que son vélo a continué de glisser sur plusieurs mètres en finissant sa course sous les roues du véhicule Citroën arrivant en sens inverse conduit par Madame [C].
Ils estiment que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de l’implication du véhicule BMW dans l’accident ayant conduit à la mort de [X] [O], affirmant que le rapport technique produit ne fait que développer des hypothèses impliquant le véhicule Citroën“et un autre véhicule” sans désigner celui de [J] [R], alors que simple témoin de l’accident, son véhicule n’est à aucun moment entré en contact ni avec le vélo ni avec la victime.
Ils insistent sur le fait que la victime circulait sur une piste cyclable fermée et neutralisée, visible aux utilisateurs, à très vive allure au moment de la collision avec ce panneau, comme cela ressort de plusieurs témoignages ainsi que du compteur du vélo. La violence de la collision a brutalement dévié la trajectoire du cycliste sur la voie de circulation adjacente sans que le véhicule BMW ait joué un rôle quelconque dans la survenance de cet accident.
Ils ajoutent que le rapport amiable échafaude a posteriori de simples hypothèses qu’il soumet au tribunal en lui demandant d’opter pour la plus pertinente pour fonder leur droit à indemnisation.
Ils s’appuient également sur les témoignages recueillis au cours de l’enquête pénale, dont aucun autre que celui de [T] [B], variant et incohérent, ne le met en cause.
Ils relèvent qu’aucune constatation n’a été faite sur le véhicule BMW malgré l’intervention sur place des forces de l’ordre alors qu’un choc 60 km/h n’aurait pas manqué de laisser des traces sur le capot, le pare-brise ou le pare choc. Ils affirment que si les officiers de police judiciaire n’ont pas jugé utile de dresser un procès-verbal de constatation de ce véhicule c’est vraisemblablement parce qu’aucune trace de collision n’était à constater et ils en déduisent l’inexistence d’une quelconque collision.
Ils soutiennent que les demandeurs confondent le régime de la preuve de l’implication du véhicule et le régime de la preuve matérielle d’une supposée collision : l’absence d’éléments matériels d’une collision doit conduire le tribunal à écarter cette hypothèse et non à présumer l’implication du véhicule dans l’accident
Ils ajoutent qu’aucun élément ne démontre que le véhicule BMW a joué un rôle dans l’accident.
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Selon l’article 3 de la loi de 1985, les victimes non-conducteurs ont vocation à être indemnisées systématiquement de tous leurs préjudices corporels ; elles peuvent se voir opposer leur faute inexcusable cause unique de l’ accident.
Il incombe à la victime de démontrer l’ implication du véhicule dans l’ accident. Une telle preuve impose une qualification opérée par le juge, à partir des circonstances dont il doit résulter que la présence du véhicule a été nécessaire à la production du dommage. L’ implication est présumée dès qu’il y a contact avec la victime.
En cas d’ accident complexe , caractérisé par l’existence de collisions successives survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, tous les véhicules sont impliqués dans le processus accidentel envisagé de manière globale. Dans une telle occurrence, la victime ou ses ayants droit ont le droit de demander l’indemnisation de leur préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge .
Le dimanche [Date décès 11] à 13h20 M. [X] [O] chutait sur la chaussée alors qu’il circulait sur son vélo de route ,casqué, sur la piste cyclable dans le sens [Localité 31] -[Localité 24]. La main courante précise que les conditions climatiques étaient bonnes et la chaussée sèche.
Selon le médecin intervenu sur les lieux de l’accident, dont les propos sont résumés dans le procès-verbal de transport, M. [X] [O] présentait des traumatismes à la jambe gauche, à la poitrine et à la tête, le nombre d’impacts semblait indiquer que « outre la chute et un éventuel contact avec le panneau de signalisation présents sur la voie de circulation des vélos, un 3e impact pourrait être imputé à un contact entre le cycliste et le véhicule venant face à lui ».
Les enquêteurs constataient la présence d’un triangle de signalisation sur la voie des vélos indiquant le rétrécissement de la chaussée, triangle qui a peut-être été à l’origine de l’accident. Ils observaient que le vélo avait glissé sur la chaussée comme le cycliste pour se trouver sur la voie de circulation inverse. Ils trouvaient à cet endroit un véhicule Citroën C3 blanc dont la conductrice Madame [Y] épouse [C] expliquait qu’elle conduisait dans le sens inverse aux environs de 70 km/h quant elle a vu le cycliste par terre sur sa voie, l’a évité en mettant un coup de volant sur la droite ce qui a entraîné sa sortie de route et la percussion d’un panneau de signalisation passage piéton.
Les enquêteurs remarquaient des dégradations au niveau de son pare-choc avant et plus spécialement avant gauche mais aucune trace de sang.
Le jour même le propriétaire faisait déclaration de sinistre à son assurance qui estimait les dommages réparables consistant notamment dans le changement de l’optique droit, des 2 pare-boue et du pare-choc avant, de la plaque d’immatriculation ainsi que d’autres accessoires.
Le cycle avait la roue avant complètement déformée, voilée mais aucun autre dégât apparent n’était noté ni sur le cadre ni sur les autres accessoires. Le compteur indiquait une distance parcourue de 54,39 km durant 2h08, la moyenne de la sortie était de 25,40 km/h et la vitesse maximale de la sortie de 57,46 km/h. Les enquêteurs en déduisaient que « le cycliste a parcouru une distance sportive d’assez bon niveau contenu de son âge. La vitesse maximale de 57,46 km/h est élevée, sans pouvoir nous indiquer à quel endroit elle a été effectuée au cours de la sortie. Disons que la route en descente où est survenue la chute du cycliste est un axe sur lequel une telle vitesse est atteignable sans effort particulier par un cycliste sportif. »
Sur ce dernier point l’enquêteur se rendait sur place le 1er octobre et, reconstituant le trajet suivi par le cycliste, il notait que la route est en pente douce avec un replat au niveau du terre-plein et que « au vu de la pente il paraît peu probable que cette dernière ait une influence sur la vitesse des véhicules. Toutefois l’aménagement central passé, la pente présente une déclivité plus importante mais l’accident ayant eu lieu quelques mètres en aval il paraît peu probable que la pente ait eu une influence sur la vitesse du cycliste »
L’exploitation de la vidéo tournée par la direction départementale territoriale lors de la mise en place de la signalisation pour les travaux le 3 septembre 2018 montrait que les lieux de l’accident étaient précédés de 3 à 4 blocs neutralisant la piste cyclable, un panneau bleu barré avec un cycliste dessus posé au début de la piste dans le sens de circulation de la victime. Le panneau qu’aurait heurté la victime se trouvait en plein milieu de la piste cyclable de face et non pas de biais.
Les photos prises le jour même de l’accident par une personne proche de la victime montrent qu’un panneau triangulaire se trouve au milieu de la voie cyclable mais de biais.
Il est constant que la signalisation a été modifiée suite à l’accident comme le reconnaît le responsable du service territorial urbain et comme constaté le
4 octobre par les services enquêteurs.
Les premiers actes d’investigation conduisaient les enquêteurs à l’hypothèse suivante : M. [X] [O] roulait sur la bande cyclable, heurtait violemment un panneau de signalisation pour travaux se trouvant au milieu de celle-ci. Il faisait un angle droit, se retrouvait projeté sur la voie opposée sur laquelle il chutait. Le véhicule conduit par Madame [Y] l’aurait évité en donnant un coup de volant à droite et s’encastrant dans un poteau de panneau de signalisation. Seule Madame [C] était présentée comme conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, Monsieur [R] apparaissant comme dernier témoin et son véhicule ne faisait l’objet d’aucune constatation jusqu’au
19 octobre 2018 où aucune rayure ni trace de choc de la carrosserie ou du pare-choc n’était relevée.
Les enquêteurs entendaient sur place les premiers témoins Monsieur [V], Monsieur [R], Monsieur [N] dont ils résumaient les déclarations en ces termes « ils nous informe que le cycliste circulait une bonne allure dans le sens [Localité 31] direction [Localité 24], sur la piste cyclable. Celui-ci aurait percuté de plein fouet un panneau triangulaire qui signalait des travaux se trouvant en plein milieu de la bande cyclable. Le cycliste a perdu le contrôle de son vélo et se retrouver sur l’autre voie de circulation. Ils nous informe également qu’au même moment une voiture de couleur blanche circulait dans le sens inverse et a évité au dernier moment le cycliste est venu s’encastrer sur un panneau de signalisation. La victime portait un casque au moment des faits, les pompiers lui ont retiré pour lui prodiguer les premiers soins ».
Le croquis réalisé établit, malgré ses approximations, que le vélo a été retrouvé de l’autre côté de la chaussée à 7,6 m dans le sens de la circulation du panneau signalisateur qu’il aurait heurté tandis que M. [X] [O] a été localisé à la même hauteur que le panneau.
Mme [T] [B] épouse [N] a été entendue la première le 10 octobre 2018, elle s’est présentée comme étant conductrice d’un véhicule Peugeot 3008 suivant la voiture noire qui a été identifiée comme étant celle de Monsieur [R] dans le sens de circulation du vélo. Dans sa première audition elle se souvient que le cycliste casqué se trouvait à 50 – 60 m devant la voiture quand il a fait un angle droit de 90° comme s’il voulait faire demi-tour, il a corrigé sa trajectoire : elle a alors aperçu que la voiture qui la précédait « a heurté le cycliste au milieu de son vélo. Il a donc poussé le cycliste au loin. Le cycliste est tombé sur la chaussée à ce moment-là de l’autre côté de la voie. Le cycliste se trouvait loin de son vélo une fois au sol car il a dû rouler par terre. Le vélo était sur la voie en face de notre chaussée. Et à ce moment précis il y avait une voiture qui venait en face. C’est une petite voiture grise blanche je ne sais plus. Cette voiture a roulé sur le cycliste. Cette voiture a écrasé la personne et elle s’est immobilisée un peu plus loin sur le bas-côté de la chaussée. »
Elle répondait ne pas avoir vu le cycliste taper un objet avant de changer de direction et précisait que la voiture la précédant ne pouvait pas plus éviter le cycliste que celle venant de face.
Entendue une seconde fois une semaine plus tard, ce témoin confirmait que le cycliste avait été touché par la voiture qui était devant elle, au milieu du capot, et qu’il était donc poussé sur la voie d’en face. Elle se souvenait que le vélo était au milieu de deux voies et que le cycliste était un peu plus loin à une bonne vingtaine de mètres devant mais elle ne l’avait pas vu rouler sur lui-même; elle confirmait que la voiture blanche avait roulé sur la victime sans l’éviter ni le traîner. Interrogée elle confirmait deux accidents successifs mais ne savait plus si la voiture avait roulé sur le vélo ou sur son conducteur.
Monsieur [N], passager de la voiture conduite par Mme [T] [B], confirmait une vitesse entre 50 et 70 kilomètres/heure et avoir vu un panneau de signalisation en plein milieu de la piste cyclable où circulait le cycliste casqué. Il avait vu le panneau de signalisation bouger, tourner très vite à 90° et au même instant le cycliste avait fait un angle droit sur la chaussée pour passer « très très vite sur la voiture de devant ». Il ne pouvait dire si cette voiture avait touché le cycliste qui s’est alors retrouvé sur la voie opposée sur laquelle arrivait une voiture blanche. Il disait n’avoir vu aucun contact entre le cycliste et les deux voitures.
Il se souvenait essentiellement de la vitesse à laquelle la victime avait rebondi sur la chaussée devant lui et de l’absence de freinage brusque de la voiture le précédent.
Monsieur [V], conduisant le véhicule suivant, avait le souvenir qu’un panneau de travaux se trouvait en plein milieu de la piste cyclable, qu’il a vu le panneau se retourner : « je vois juste la tête du cycliste sur le toit des voitures devant moi, faire un angle droit à 90° vers la gauche avec un changement de direction immédiat. Vu qu’il avait un peu de vitesse le panneau a dû le changer de direction dans la foulée vers la gauche. Donc je vois sa tête, il passe devant les voitures et là du coup je ne le vois plus. En fait le cycliste été projeté de son vélo sur la chaussée » la voiture Citroën est arrivée, a freiné, a fait une embardée à
droite, est allée dans le fossé s’encastrer sur une barre d’un panneau de signalisation.
Il indiquait que le cycliste n’avait pas été percuté par un véhicule, personne ne l’avait touché.
Sa conductrice, Madame [L] [M], confirmait avoir vu le cycliste se déporter sans raison à vive allure sur la voie d’en face, avoir fait une chute très lourde du fait que son vélo se détournait à 90° de la chaussée inverse puis il roulait au sol sur 2 ou 3 tours. Le véhicule Citroën s’est immédiatement déporté dans le fossé.
Ensuite c’est Monsieur [R] qui a été entendu le 19 octobre 2018 soit plus d’un mois après les faits. Il affirmait qu’il roulait derrière une voiture conduite par de jeunes personnes dont il ne donnait ni le modèle ni la couleur, à peu près à
60 km/h. Il avait vu le panneau indiquant des travaux situés en plein milieu de la piste cyclable tourner violemment, touché par la roue avant du vélo. Immédiatement après il avait vu le cycliste revenir violemment à 90° comme s’il avait été renvoyé par le panneau sur la chaussée opposée. À ce moment-là la voiture venant en sens contraire était déjà sortie de la route pour l’éviter et elle ne l’avait à aucun moment touché. Il précisait que le vélo avait continué de glisser sur la chaussée sur une trajectoire et le corps de la victime était avant le vélo. Il ne donnait pas plus de détails sur les circonstances de l’accident, se souvenait que la victime avait toujours son casque qui était cassé et que sa tête n’avait pas heurté la voiture d’en face.
Amené à réagir sur le témoignage de Madame [B], M. [R] niait farouchement en expliquant que lui-même n’avait pas vu le cycliste se faire écraser et que la conductrice de la voiture le suivant aurait pu encore moins le voir. Il se disait quasiment certain que la voiture d’en face n’avait pas non plus heurté la victime.
Puis Madame [C] a été entendue à distance de l’accident soit le 23 octobre 2018. Elle confirmait arriver en sens inverse à 50 km/h et avoir vu surgir un vélo sans personne dessus, glissant devant sa voiture. Elle reconnaissait avoir heurté le vélo mais avoir braqué et évité la personne allongée 3 à 5 mètres plus loin sur la chaussée. Elle répondait n’avoir jamais vu le vélo debout ni glisser avec son conducteur et elle contestait lui avoir roulé dessus avant de sortir de la chaussée.
L’épouse de M. [X] [O] envoyait des copies d’écran du téléphone de celui-ci et plus précisément d’une application datée du dimanche [Date décès 11] 2018 et présentée comme retraçant le parcours sportif suivi ce jour-là et ses caractéristiques. Elles sont interprétées dans le sens qu’au kilomètre 54 la vitesse est passée de 33,1 km/h à 0,6 kilomètres par heure et il n’y a plus de mention du rythme cardiaque, de sorte qu’elles peuvent être interprétées comme étant concomitantes à l’accident.
Des clichés du casque montrent une fracture sur une partie de la structure.
Il ressort des éléments médicaux que M. [X] [O] présentait à son arrivée à l’hôpital
— un hémo pneumothorax bilatéral, des contusions pulmonaires bilatérales et un volet costal bilatéral, un hématome de paroi bilatéral
— une probable lésion de l’isthme aortique
— une contusion hépatique du segment VII
— une fracture de T8 magerl A, sans recul du mur postérieur
— un pneumo péritoine pelvien de moyenne abondance en rapport avec une fracture complexe du bassin
— une fracture complexe du bassin Tile C : fracture de l’acétabulum gauche, de la branche ilio- pubienne gauche et de l’aile iliaque gauche multifocale déplacée, avec fracture perpendiculaire à l’articulation sacro iliaque gauche et fracture de l’aile sacrée droite. Fracture de la branche ilio pubienne droite non déplacée. Compliqué d’un saignement artériel (artère glutéale gauche).
Les examens complémentaires ont montré notamment un hemo thorax bilatéral prédominant à gauche de grande importance, compressive avec déviation du médiastin vers la droite. Les côtes sont autant touchées à droite et à gauche cependant elles sont plus fracturées à gauche, avec ou sans déplacement à droite.
De même dans l’abdomen les fractures se situent majoritairement à gauche et celles de droite semblent de moindre importance notamment n’étant pas déplacées.
En revanche il n’y avait pas de lésion post-traumatique visualisée aux étages cérébral et vertébral.
L’opération a consisté à emboliser l’artère glutéale gauche, des artères iliaques bilatérales et de multiples artères intercostales gauches ; c’est également la partie gauche du thorax qui a fait l’objet des investigations de chirurgie et pose de drains.
Le médecin légiste, le Docteur [D], a formulé le 5 octobre 2018 son compte rendu préliminaire d’autopsie en ces termes : « le décès résulte d’une défaillance multiviscérale en rapport avec l’évolution défavorable d’un polytraumatisme osseux et viscéral, dominé par un traumatisme thoraco abdominal fermé. Ce polytraumatisme s’accorde avec le résultat d’une personne conductrice d’un vélo ayant chuté au sol. Présence de nombreuses traces de prise en charge médico chirurgicale. Le décès survient chez un sujet dans l’état pathologique antérieur est dominé par une stéatose hépatique.
Le décès sera survenu même en l’absence de cet état pathologique antérieur.
Les enquêteurs retracent une conversation téléphonique réalisée avec ce médecin légiste le même jour qui les a informés : « pas de lésion aux jambes, excluant un choc avec un véhicule avant la chute du cycliste, les lésions cutanées ont été en partie réparée, suite aux soins reçus un trauma cérébral minima est présent, un choc post chute n’étant pas à exclure. »
Le policier ajoute avoir attiré l’attention du praticien sur la possible vitesse du cycliste au moment du choc sur le panneau de signalisation et de sa chute au sol, ce à quoi il a été répondu « une vitesse à plus de 50 km peut expliquer le résultat polytraumatisme ».
Il a alors été demandé au légiste de préciser si ses conclusions étaient compatibles avec un choc survenu entre un véhicule et le cycliste après sa chute. Le professeur [D] a conclu qu’il n’existait pas d’arguments médico-légaux témoignant d’un choc avec franchissement survenu entre un véhicule terrestre à moteur et le cycliste après la chute de celui-ci. Il a exposé que « le polytraumatisme associait des contusions cérébrales, un traumatisme thoracique fermé avec fracture de côtes bilatérales et contusions pulmonaires, un traumatisme abdominal fermé avec contusions du foie et de la rate ainsi qu’à traumatisme du bassin avec plusieurs foyers de fracture du bassin. Ce polytraumatisme s’accorde avec le résultat d’une personne conductrice d’un vélo ayant chuté au sol, à une vitesse élevée pouvant être de l’ordre de l’ordre de 50 km/h sur le plan lésionnel, il n’existe pas de lésion évocatrice de lésion de franchissement par un véhicule léger. En effet, en matière de lésions de franchissement, les lésions traumatiques sont si sévères que les personnes décèdent directement sur place, sans même la possibilité d’un transfert à l’hôpital. »
Les proches de la victime sollicitaient un avis technique auprès du Docteur [ST] [S], légiste expert judiciaire, et de Monsieur [I] [G], chargé de recherche au laboratoire mécanisme d’accident. Tous deux avaient accès aux éléments tant médicaux que techniques ainsi qu’aux auditions de la procédure pénale. Ils se fondaient sur la seule copie d’écran du téléphone de la victime avec l’application Road bike montrant une vitesse passant de 26,7 à 33,1 km/h entre le kilomètre 51 et 52 avant la disparition de la fréquence cardiaque ce qui démontrait que le capteur n’était plus en place. Ils notaient une légère pente ascendante et en déduisaient que la victime roulait à une vitesse autre de 30 km/h sur une route légèrement montante.
Ils relevaient que les abrasions multiples notamment sur le thorax et le tronc étaient corrélées aux lésions sous-jacentes au niveau osseux et viscéral et témoignaient d’un traumatisme majeur au niveau du bassin et du thorax. Si le crâne n’était pas atteint il avait dû être protégé par le casque lui-même fracturé sur sa partie postérieure. Analysant les lésions présentées par la victime au vu de la littérature scientifique, et d’une publication de 2009 sur le bilan lésionnel des cyclistes victimes d’accident, ils en déduisaient que le scénario de l’accident ne se situait pas dans le registre de la simple chute sur la chaussée après un choc contre un panneau de signalisation à une vitesse de 30 km/h environ car les lésions osseuses traumatiques très importantes présentées ne peuvent résulter que de lésions primaires par choc avec un ou des véhicules à moteur. Ils remarquaient que le légiste n’excluait pas un choc post chute dans son premier rapport mais qu’il s’était rétracté lorsque l’enquêteur avait porté à sa connaissance une vitesse de 57 km/h de la victime. Comme ce médecin ils considéraient qu’il n’y avait pas eu de franchissement par un véhicule mais écartaient la cause médicale à l’aspect stéatosique du foie.
Selon eux la déformation de la roue du cycle avant ne pouvait être attribuée ni à une chute au sol du vélo ni au choc contre le poteau car sinon le vélo n’aurait pu se retrouver en roulant à 14 mètres du poteau avec une roue voilée. Ils localisaient les positions du vélo et du cycliste au vu des éléments de l’enquête et d’autres qu’ils s’étaient procurés et ils en déduisaient que le vélo se situait à14 mètres du panneau situé sur la piste cyclable ; cela leur apparaissait contradictoire avec plusieurs témoignages qui déclaraient avoir vu le cycliste faire un angle droit vers la gauche et changer complètement de direction et ils en déduisaient que le vélo avait probablement été projeté vers l’avant lors d’un impact contre un véhicule venant dans le même sens que lui.
Ils remarquaient que le pare-choc côté talus du véhicule Citroën était largement déformé certainement à cause du choc avec le poteau et que le pare-choc côté route était également déformé avec une échancrure à sa partie inférieure pouvant correspondre au choc avec le vélo ou avec la victime.
Ils élaboraient l’hypothèse que le vélo était retrouvé à 8 mètres de M. [X] [O] ce qui était peu compatible avec une chute et une glissade ou des roulades sur une telle distance.
Ils soutenaient que la position de M. [X] [O] se trouvait quasiment sur la trajectoire de la voiture Citroën qui, même en ayant évité en urgence, restait très proche de la position finale du cycliste laissant la possibilité d’émettre l’hypothèse qu’elle avait pu le percuter.
Relevant que la position finale de la victime était perpendiculaire à l’axe de la route, à 4 mètres en aval du poteau, ils en déduisaient que cela laissait penser qu’il avait pu être projeté vers l’avant lors d’un choc avec un véhicule venant dans le même sens que lui, ce qui était conforté par le témoignage de Madame [B].
Au vu de calcul et de crash test non détaillés, ils évaluaient la vitesse de la Citroën de Madame [C] entre 47 et 60 kilomètres/heure.
Ces 2 experts concluaient à 2 hypothèses. La première était un choc entre
M. [X] [O] ayant continué à avancer sur 14 mètres sur son vélo avant de chuter au sol sur la voie devant la voiture de Madame [C] qui le percutait sur le côté gauche du pare-choc en le projetant vers l’avant à 8 mètres mais sans le franchir et avant de percuter un poteau.
La seconde était le fait qu’à la suite du changement de trajectoire le cycliste était percuté par un véhicule pouvant être celui de Monsieur [R], ce qui le projetait vers l’avant en direction de la voie opposée en l’éjectant sur le côté gauche. Le vélo ayant un centre de gravité plus bas était quasiment projeté vers l’avant à une distance de plus de 10 mètres. Madame [Y] arrivant sur cette voie roulait d’abord sur le vélo et percutait potentiellement la victime sur le côté gauche du pare-choc, le projetant légèrement vers l’avant mais sans le franchir.
Ils expliquaient que cette seconde hypothèse leur paraissait la plus probable au motif qu’elle était la plus cohérente avec l’ensemble des éléments du dossier dont les lésions, les positions finales ainsi que les déclarations des témoins ; elle était également compatible avec la cinématique d’un choc d’un cycliste contre un véhicule de tourisme projetant séparément le vélo du cycliste du fait de leurs différentes hauteurs de centre de gravité.
Ils assuraient que dans les deux hypothèses M. [X] [O] aurait subi un choc contre un autre véhicule et ils excluaient que l’ensemble des lésions soit imputable au seul choc contre un poteau.
Sur la base de ces éléments le procureur de la république décidait de classer sans suite le dossier en l’absence d’infraction susceptible d’engager la responsabilité pénale d’une ou plusieurs personnes.
Bien que ténus des éléments objectifs permettent d’éclairer les circonstances de l’accident.
Tout d’abord plusieurs témoignages corroborent le positionnement d’un panneau triangulaire de travaux au milieu de la voie cyclable, dans le sens de circulation et de face, panneau qui a été heurté par M. [X] [O] comme l’ont vu plusieurs conducteurs et passagers circulant dans le même sens. Ce n’est qu’après avoir été percuté que le panneau a été tourné pour se trouver de biais comme l’a constaté une proche de la victime plusieurs heures après.
S’agissant de la vitesse de circulation du cycliste, elle peut être établie tant par le compteur se trouvant sur le vélo arrêté à 57 que par l’application installée sur le téléphone de la victime et donnant une vitesse kilomètre par kilomètre dont la dernière est passée de 26,7 à 33,1 Kilomètres/heure. Ces indications sont plus précises que l’estimation qu’en font les conducteurs des véhicules qui eux-mêmes auraient roulé entre 50 et 70 kilomètres/ heure alors que la limitation était de
50 en raison des travaux.
Puisqu’il est constant que la victime a heurté le panneau sur la piste cyclable et a ensuite été déviée dans sa trajectoire à 90°, on peut penser que sa vitesse a alors été ralentie et ce d’autant que la roue avant du véhicule a été retrouvée voilée, aucune autre dégradation n’étant notée.
Les blessures constatées sont caractérisées par de multiples fractures du thorax et du bassin, les plus importantes ou celles déplacées se trouvant sur la partie gauche du corps. Or le médecin légiste Professeur [D] a conclu qu’elles pouvaient être causées par une chute à 50 km/h mais pas à une vitesse moindre ; il n’a pas expressément exclu qu’elles aient pu être causées par un contact avec une voiture puisqu’il ne s’est exprimé que sur un franchissement impossible. Le médecin légiste intervenu à titre amiable a, pour sa part, considéré que les lésions osseuses traumatiques très importantes présentées ne pouvaient résulter que de lésions primaires par choc avec un ou des véhicules à moteur. Ainsi le tribunal
considère que les blessures n’ont pu être causées par la chute du cycliste tout seul à l’allure où il allait.
De même le casque porté par le cycliste jusqu’à l’intervention des pompiers a été fracturé sur sa partie postérieure ce qui dénote un choc violent.
En revanche aucun élément médical n’accrédite la thèse de ce que la victime a été heurtée par une voiture alors qu’elle était allongée au sol ni traînée ni franchie.
Le plan réalisé par les enquêteurs et complété de manière non contradictoire par les experts amiables montre une distance importante entre l’emplacement final du vélo et le corps de M. [X] [O]. Or cela est difficilement compatible avec la chute du cycliste suite à la seule collision avec le panneau triangle surtout si la roue avant ne permettait plus à l’engin de rouler pour traverser la voie de droite.
Les époux [N] qui circulaient juste derrière la BMW de Monsieur [R] n’ont pas tenu de déclarations contradictoires puisque l’épouse a fait état d’un contact entre le vélo et le véhicule et son mari a déclaré que le cycliste était passé très vite sur cette voiture. En tout cas les occupants d’aucune des deux voitures suivant la BMW n’ont noté de manoeuvres pour freiner voire pour éviter le cycliste qui a alors traversé la voie qu’elle utilisait.
Monsieur [R] lui-même n’a jamais fait état de la situation précise du vélo qui est passé du côté droit au côté gauche de sa voiture et encore moins des manœuvres qu’il aurait faites pour l’éviter ou le contourner.
S’il est exact que les enquêteurs n’ont jamais envisagé cette hypothèse puisque sur les lieux de l’accident Madame [B] est restée dans son véhicule et n’a pas été entendue et qu’ainsi aucune constatation sur la BMW n’a été effectuée, aucune conclusion objective ne peut en être tirée.
Celles réalisés sur la Citroën de Madame [C] montrent un choc plus important sur la droite du fait de la collision avec un poteau et des traces de moindre importance à gauche pouvant s’expliquer avec son passage sur le vélo que ne conduisait déjà plus M. [X] [O].
Le tribunal en déduit que le vélo sur lequel se trouvait encore M. [O] est sorti de la piste cyclable avec une trajectoire déviée, très rapidement, pour traverser la voie qu’empruntait à plus de 50 km la BMW conduite par Monsieur [R] qui n’a fait aucune manœuvre pour l’éviter. Le cycle a alors été dévié dans sa trajectoire et le cycliste en est tombé pour ensuite se retrouver au sol sur la voie de gauche. Le deux roues a été heurté par la voiture Citroën qui a évité M. [X] [O].
En conséquence le tribunal retient l’implication du véhicule conduit par Monsieur [R] et la non-implication de celui conduit par Madame [C] qu’il met hors de cause ainsi que son assurance la MACIF.
Dans la mesure où la Mutuelle de [Localité 30] assurance ne conteste pas garantir le véhicule impliqué au terme du contrat les liant, elle sera tenue de garantir M. [R] de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet
sur le préjudice d’accompagnement
Les consorts [O] exposent avoir assisté en spectateurs impuissants à l’évolution de l’état de leur proche, de l’accident jusqu’au jour de son décès, alors qu’il était plongé en coma artificiel et ont été soumis à la souffrance de le voir lutter. Chacun sollicite une indemnité de 20.000 euros quand M. [R] et son assureur leur proposent 5.000 euros.
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La nomenclature Dintilhac distingue le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement. Alors que le premier indemnise la douleur causée par le décès, le second indemnise les bouleversements intervenus dans la vie de ceux qui ont assisté la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’au décès.
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
On indemnisera notamment le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès.
Il n’est pas contesté que [K] [F] épouse [O] depuis [Date naissance 26] 1997, [W] né le [Date naissance 8]/1998 et [Z] le [Date naissance 9]/2000 vivaient au domicile familial lors de l’accident.
En l’absence d’élément démontrant l’importance des troubles dans leurs conditions d’existence durant les 17 jours de coma de leur proche, la proposition sera entérinée.
sur le préjudice d’affection
Soutenant que le décès soudain de leur proche a été d’une violence indescriptible, l’épouse et [Z] sollicitent 60.000 € de dommages-intérêts compte tenu des 20 ans de mariage stable et de la gravité du traumatisme ainsi causé et le premier enfant 50.000 €. Le responsable et son assureur offrent 15.000 € à l’épouse et 10.000 € à chaque enfant.
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Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Aucune somme n’est de nature à réparer la souffrance des demandeurs à la suite du décès brutal de leur conjoint et père. A cet égard, la réparation ne peut être que symbolique.
La douleur morale certaine de Mme [O], qui partageait une communauté de vie affective avec le défunt depuis 20 ans et dont elle a eu deux enfants, justifie de lui allouer la somme de 30 000 euros d’indemnisation.
La faible différence d’âge entre les deux enfants du défunt qui vivaient encore au domicile conduit à leur accorder une somme identique de 25.000 €.
sur le préjudice économique
Mme [O] réclame 2.020.251,50 € au titre de son préjudice économique. Elle expose occuper un poste de cadre administratif rémunéré 39.263,76 € net tandis que son mari était sur le point d’être recruté par la Société Landanger en qualité de « Directeur Commercial Export » puisqu’un entretien final avec le Directeur général de la Société était fixé au 18 septembre 2018, soit deux jours après son accident, pour percevoir un revenu annuel brut de 122.200 euros ou 91.650 euros.
Elle en déduit que le revenu annuel du couple doit être évalué à la somme de 130.913,76 euros et la part d’autoconsommation de son mari à 10% de ce revenu compte tenu de la composition de la famille et du train de vie plus que raisonnable de la victime ( 91.650 x 0,10).
Elle calcule donc la perte patrimoniale annuelle du foyer à la somme de 130.913,76– 9.263,76– 9.165 soit 82.485 euros.
Afin de calculer le préjudice économique de la famille à compter du 2 octobre 2018, elle prend en compte le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 55 ans, selon le barème « Gazette du Palais 2020 » au taux de 0%, soit 26,588 de sorte que la capitalisation s’élève à 82.485 x 26,588= 2.193.111,18 euros.
Son fils [Z] sollicite 98.771,66 € à ce titre et son fils [W] 74.088,02 €.
Elle répond que son époux était âgé de 55 ans, recherchait un emploi et allait être recruté. Elle soutient que le décès prématuré a fait perdre au foyer une chance d’avoir un revenu annuel complémentaire qu’elle ne chiffre pas.
M. [R] et son assureur se fondent sur les articles 9 et 10 alinéa 1er du code de procédure civile pour conclure au rejet en l’absence de production des pièces nécessaires à la vérité. Ils font valoir que la victime n’occupait pas d’emploi depuis décembre 2013 hormis une mission d’intérim en 2016, que les revenus précédemment perçus sont étrangers au calcul de cette indemnité et que le poste auquel il postulait ne saurait être pris en compte en ce qu’il ne s’agit que d’une hypothétique perspective d’emploi sans caractère certain, sans signature d’un accord de principe ni revenu fixé. Ils refusent de tenir compte du courriel de la société pour justifier de la réalité des revenus que la victime percevait effectivement avant son accident et relèvent que les revenus déclarés provenaient d’indemnités chômage sans caractère pérenne. Ils notent que la veuve a perçu de la CPAM un capital décès de 3.450 € qu’elle n’a pas déclaré et qui doit s’imputer sur la perte de revenu alléguée.
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La Cour de cassation a posé les limites de l’indemnisation des victimes indirectes en exigeant la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial correspond alors à la perte des revenus que procurait cette victime à cette dernière avant son décès, évaluée au jour de la décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [X] [O] était sans emploi depuis octobre 2016 et a perçu 26.954 € de revenus imposables en 2017 et 10.122 € en 2018. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’allocations chômage comme allégué en défense.
Le 7 septembre 2018 M. [X] [O] a passé un entretien d’embauche pour diriger le département commercial international de la société Landanger et avait un nouveau rendez-vous le 18 septembre suivant avec un des dirigeants. Par courriel daté du 3/3/2021 le directeur M. [U] adressait à l’avocat des demandeurs le message suivant “pour le recrutement au poste de directeur commercial international Monsieur [O] était le meilleur candidat envisagé grâce à sa grande expérience. Selon nos grilles salariales et notre domaine d’activité et l’expérience de Monsieur [O], nous lui aurions proposé une offre d’embauche avec les paramètres financiers suivants : rémunération fixe 85.000 € brut annuel la première année, pouvant atteindre 100 000 € en 2nd année à atteinte de 100% des objectifs, rémunération variable 20 000 € brut annuel à atteinte de 100% des objectifs, indemnité véhicule 800 €/mois, indemnité téléphone 50€/mois. Nous étions sur le point de commencer les négociations”.
S’il ressort de ce courriel que lors de l’accident la victime allait débuter des négociations pour occuper un poste de directeur commercial international, elle n’avait passé qu’un seul entretien d’embauche, n’avait pas encore négocié les conditions financières si bien qu’il y avait un aléa quant à son recrutement puis quant à la signature d’un CDI aux conditions mentionnées dans le mail. Au demeurant celui-ci a été établi deux ans et demi après le processus de recrutement, pour les besoins de la cause.
Au surplus la perte de chance d’être embauché est différente de la privation pour la famille de revenus réellement perçus au jour de l’accident.
Il en résulte que seuls les revenus déclarés par la victime et existant au jour de l’accident seront retenus pour calculer le préjudice économique.
Il est établi que suite à son activité partielle en 2016 M. [O] a bénéficié d’allocations chômage d’un montant de 26.954 € sur l’année 2017 soit
2.246,16 € par mois et de 10.122 € pour les dix premiers mois de l’année 2018 soit une moyenne mensuelle de 1.012,20 €.
Il sera considéré que les douze mois précédant l’accident, il a perçu un revenu de (3x2.246,16) + (9x1.012,20)= (6.738,48+9.109,80) =15.848,28 euros.
A cette somme de 15.848,28 s’ajoutera le revenu imposable de son épouse déclaré pour 40.843 € en 2018, ce qui représente un revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès de 56.691,28 €.
La part de dépenses personnelles de la victime décédée sera déduite du revenu annuel global de 56.691,28 € à proportion de 15% et non de 10% tel que réclamé, pour 56.691,28 x 15 % = 8.503,69 € soit un reste de 56.691,28 – 8.503,69= 48.187,59 €.
Le capital-décès de 3.450 € servi le 18/04/2019 par la CPAM qui l’inclut dans ses débours définitifs ne revêt pas de caractère répétitif pour être inclus dans les revenus annuels du ménage mais sera imputé sur l’indemnité finale.
De ce montant de 48.187,59 € il convient de déduire les revenus du conjoint survivant existant avant le décès et subsistant après le décès de 40.843 € ; il reste 48.187,59 € – 40.843 €= 7.344,59 € qui constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer.
Cette somme sera capitalisée en la multipliant par le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 55 ans dans le barème Gazette du palais 2020 au taux de 0% (26,588) =7.344,59 x 26,588 =195.277,96 €.
Pour calculer le préjudice économique des enfants étudiants, on retiendra une part d’auto consommation de 20% pour chacun d’eux et 60% pour le conjoint. Ce préjudice ne perdure que jusqu’à l’âge auquel les enfants ont été autonomes, soit 25 ans pour [Z] et [W], ce qui permet de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à cet âge :
le préjudice annuel de [W] est donc de : (7.344,59 € x 20%) x 5,988= 8.795,88 €
le préjudice annuel de [Z] est donc de : (7.344,59 € x 20%) x7,983=11.726,37 €
Le préjudice économique de Mme [O] s’élève à la différence entre le préjudice économique du foyer, le préjudice économique temporaire des enfants et le capital-décès versé par la CPAM soit 195.277,96– 8.795,88 – 11.726,37 -3.450,00= 171.305,71 €.
En conséquence il sera considéré que l’accident survenu le [Date décès 11] 2018
a causé un préjudice économique de 171.305,71 € à Mme [O], de 8.795,88 € à [W] [O] et de 11.726,37 € à [Z] [O].
sur les frais d’obsèques
La demanderesse sollicite le remboursement du montant de 9.086 € réglé aux pompes funèbres, au traiteur et au fleuriste, se fondant sur le principe de réparation intégrale et en l’absence d’une assurance décès.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’octroi d’une somme qu’ils proposent de réduire à 5.000 €.
Au soutien de sa demande Mme [O] communique les deux factures d’obsèques pour un cumul de 7.275,40 €, la facture acquittée du traiteur pour un événement du 13/10/2018 au coût de 1.010,60 € TTC et la facture d’un fleuriste du même jour d’u montant de 800 € TTC.
Le principe de réparation intégrale conduit à condamner le responsable et son assureur au versement d’une indemnité de 9.086 € à ce titre.
sur les autres frais
Mme [O] demande l’indemnisation de son suivi psychologique pour 4.350 €, de frais de déplacement par taxi au chevet de son mari pour 1.020 €, des frais de notaire à hauteur de 16.220 € pour établir la succession liée au décès prématuré causé par l’accident et du coût de l’expertise amiable de 2.000 €.
M. [R] et son assureur acceptent le premier poste et le second pour 34,17 € au vu des justificatifs fournis mais ils s’opposent aux frais notariés qu’ils ne considèrent pas comme un préjudice indemnisable et ne s’expriment pas sur le dernier.
Au vu des pièces versées au débat, M. [R] sera condamné à verser à la demanderesse une indemnité de 4.350 € pour le soutien psychologique, de 34,17 € pour l’unique trajet en uber justifié en l’absence d’élément démontrant l’incapacité de l’épouse de conduire ou prendre les transports de son domicile jusqu’à l’hôpital accueillant son mari.
S’agissant de la provision d’un montant de 16.069 € pour l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété, il est exact que cette dépense a du être exposée de manière prématurée exclusivement en raison du décès provoqué par l’accident de circulation de sorte qu’elle donnera lieu à indemnisation pour le montant justifié de 16.069 €.
La facture de 2.000 € établie par le Docteur [S] pour l’étude des pièces et la rédaction sera considérée comme directement imputable à l’accident et indemnisée intégralement.
C’est donc une indemnité de 22.453,17 euros qui sera versée à ce titre.
sur la perte de revenus de Mme [O]
La demanderesse expose que le choc traumatique découlant du décès de son époux a été inconciliable avec la reprise de son activité professionnelle, à l’origine d’un arrêt maladie puis d’un mi-temps thérapeutique d’une année avant d’être placée en incapacité de 1ère catégorie et travailler 4 jours par semaine. Elle expose ne pas avoir perdu de revenu mais des bonus et intéressements dépendant d’une activité à temps plein pour les années 2019 à 2021 d’un montant de 5.000 € pour les premiers et de 7.051,31 € brut pour les secondes.
Elle sollicite également 15.552,18 € au titre de la perte de chance de 75% de percevoir des revenus de 60.000 € annuel en fin de carrière.
Le responsable et son assureur concluent au rejet de cette demande qui doit être incluse dans le préjudice économique ; ils ajoutent que le lien entre la réduction du temps de travail et l’accident n’est pas démontrée, que la perception d’un bonus en 2017 ne signifie aucunement qu’elle l’aurait perçu les années suivantes puisque les conditions d’attribution sont ignorées. Ils considèrent que les prétendues pertes de l’intéressement sont calculées en référence à un intéressement hypothétique brut et sont donc dépourvues de tout caractère certain, surtout que l’accord n’est pas versé aux débats.
Sur la perte de chance de voir son salaire évoluer durant la carrière, ils notent l’absence de pièce.
****
Pour démontrer la perte certaine de bonus de 2019 à 2021, Mme [O] se contente de communiquer la notification de la perception d’un bonus d’un montant brut de 2.500 € pour l’année 2017 mais aucun document émanant de son
employeur ni bulletin de salaire des mois de février 2019 à 2022 (date du versement) pour démontrer la non-perception.
Aucun préjudice n’est donc établi pour donner lieu à indemnisation.
S’agissant de la réduction de l’intéressement annuel, il ressort des attestations établies les 17/12/2020 et 28/10/2022 par son employeur que pour l’année 2017 elle a perçu 100% de l’intéressement hypothétique brut pour un temps plein sans absence maladie ni mi-temps thérapeutique. Mais
— pour l’année 2018 où elle était arrêtée du 17/9 au 31/12 elle n’a pas reçu 1.997,90 €,
— durant l’année 2019 où elle a été en mi-temps thérapeutique à l’exception de
14 jours d’arrêt maladie elle n’a pas bénéficié de 4.233,30 €
— en 2020 où elle était à mi-temps les six premiers mois l’intéressement versé était de 3.037,59 € au lieu de 3.857,70 € attendu soit un delta de 820,11 €.
Ce document est suffisamment précis pour démontrer que l’accord d’intéressement en vigueur prévoit que les absences maladie et mi-temps thérapeutique viennent se déduire de la rémunération prise en compte pour son calcul. Il est complété par le certificat du médecin du travail selon lequel “compte tenu d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, elle a fait l’objet d’aménagements progressif de 50% à 80% du temps de travail global.”
Mme [O] peut donc prétendre au versement de la somme de 7.051,31 € à ce titre.
Concernant la perte de chance de parvenir au salaire annuel de 60.000 €, elle ne résulte d’aucune des pièces communiquées et sera donc rejetée.
— sur le doublement des intérêts légaux
Se prévalant de l’absence d’offre sérieuse d’indemnisation de la part de l’assureur, les demandeurs sollicitent que les condamnations soient assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 16 mai 2019 jusqu’au jugement définitif, sur le fondement des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985.
Ils répondent que le délai de huit mois court à compter de l’accident et non de l‘assignation et que les conclusions notifiées le 7/2/2022 ne contiennent aucune offre chiffrée ; ils ajoutent que les textes n’exigent pas la communication des justificatifs par les bénéficiaires, que l’assureur ne leur en pas réclamé et que l’offre peut avoir un caractère provisionnel avant d’être actualisée.
La Mutuelle de [Localité 30] et son assuré concluent au rejet. L’assurance fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’accident, aucune déclaration de sinistre n’ayant été formulée par le conducteur qui n’a été entendu qu’en qualité de témoin. Ils en déduisent que le délai de 8 mois pour formuler une offre d’indemnisation ne saurait courir à compter de l’accident mais de l’assignation par les héritiers le 22/4/2021, en application de l’article R211-29 du code des assurances. Ils ajoutent qu’ils ont régularisé le 07 février 2022 des conclusions contenant une offre d’indemnisation parfaitement motivée, chiffrée et sérieuse portant sur les différents chefs de préjudice ; ils répondent que peu importe que l’offre soit présentée à titre principal ou subsidiaire.
Ils préconisent que la pénalité pourrait ne porter que sur la période du 22/12/2021, expiration du délai de huit mois suivant l’assignation, au 7/2/2022 mais qu’elle peut être réduite par le juge en raison de circonstances qui ne leur sont pas imputables, caractérisées par l’absence de communication des pièces par les consorts [O] avant le mois d’août 2021, leur opacité sur les revenus du couple, ce qui peut avoir pour effet de suspendre le délai. Ils rappellent que le Procureur de la République a classé sans suite en raison de la non-implication du véhicule assuré et qu’en conséquence l’assureur n’avait aucune raison de formuler une offre, d’autant que la MACIF a formulé une offre.
****
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation “qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L211-13 du code des assurances”. En effet, pour constituer une offre, au sens des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
L’article R211-40 du même code dispose que “ l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”
L’article R211-29 dispose que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
Il est constant que M. [R] n’a pas déclaré le sinistre à son assureur en ce que son véhicule n’a pas été en contact avec la victime, qu’il a seulement été entendu comme témoin et n’a pas fait l’objet de poursuites pénales.
Ainsi le délai de huit mois pour présenter une offre s’est trouvé suspendu, après un mois, jusqu’à la réception par l’assureur de l’avis de l’accident lequel peut être daté de l’assignation au fond délivrée le 22 avril 2021. Le reliquat de sept mois a donc expiré le 22 janvier 2022.
Son assureur soutient à juste titre qu’en présence de plusieurs véhicules impliqués, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres et, conformément à la convention IRCA, pour les cyclistes il s’agit de l’assureur du véhicule qui est entré en contact avec la victime. Suite à la déclaration de sinistre faite par M. [C] à la MACIF il incombait à cette compagnie d’adresser une offre aux ayants droit.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à ce chef de demande à l’encontre de l’assureur de M. [R] et que les condamnations ne seront pas assortie des intérêts doublés.
— sur la résistance abusive
Les demandeurs demandent à chacun des défendeurs 6.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, soutenant que les deux conducteurs ont fait preuve d’une résistance parfaitement abusive dès lors que l’implication de leurs véhicule était incontestable.
[J] [R] et son assureur réfutent toute résistance abusive, estimant que la contestation de l’implication du véhicule constitue un droit et qu’ainsi l‘instance ne saurait être qualifiée d’abusive.
Mme [C] et son assureur concluent au rejet du fait de la forte contestation sur l’implication de la voiture et de l’absence d’abus dans l’exercice des droits de la défense.
****
La complexité des questions juridiques débattues permet d’écarter tout abus dans la résistance de M. [R] et de son assureur à indemniser les victimes par ricochet qui ne démontrent aucune mauvaise foi et seront déboutées de ce chef.
— sur le recours de la CPAM des Yvelines
La CPAM sollicite la condamnation de M. [R] in solidum avec son assureur à lui rembourser le montant de sa créance définitive de 55.182 €, avec intérêts légaux à compter du jugement outre l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 € et une indemnité de procédure de 1.800 €. Elle expose avoir réglé 51.732 € de frais hospitaliers et 3.450 € de capital décès imputables à l’accident du 16/09/2018
M. [R] et son assureur ne concluent pas sur cette prétention.
Les tiers payeurs peuvent exercer un recours subrogatoire au titre des prestations versées lorsqu’elles indemnisent le préjudice économique. C’est le cas des frais hospitaliers exposés du [Date décès 11] au 2 octobre 2018 et du capital décès versé par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence M. [R] sera condamné, solidairement et non in solidum avec son assureur, au versement à la CPAM des Yvelines de la somme de 55.182 €, avec intérêts légaux à compter du jugement outre l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 € et une indemnité de procédure de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur les autres prétentions
La présente décision sera commune et opposable à la CPAM des Yvelines et à la société Hélium.
M. [R] et La Mutuelle de [Localité 30] assurance, parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Maîtres [E], [A] et [H].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner M. [R] à verser aux trois demandeurs une indemnité de procédure de 2.000 euros chacun et de débouter tous les défendeurs de ce chef, à l’exception de la CPAM comme jugé au paragraphe précédent.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare le véhicule BMW EV 402 XJ conduit par Monsieur [J] [R] et assuré par la mutuelle de [Localité 30] assurance seul impliqué dans l’accident survenu le [Date décès 11] 2018 à l’origine du décès de M. [X] [O] le [Date décès 1] 2018,
Met hors de cause le véhicule Citroën DN 451 DH conduit par Madame [P] [C] et assuré par la MACIF,
Condamne M. [J] [R] à verser à Mme [K] [O] les indemnités suivantes :
5.000,00 euros au titre du préjudice d’accompagnement
30.000,00 euros en réparation de son préjudice moral d’affection
171.305,71 euros pour son préjudice économique
9.086,00 euros en remboursement des frais d’obsèques
22.453,17 euros au titre des frais divers
7.051,31 euros pour la perte de revenus
Condamne M. [J] [R] à verser à M. [W] [O] les indemnités suivantes :
5.000,00 euros au titre du préjudice d’accompagnement
25.000,00 euros en réparation de son préjudice moral d’affection
8.795,88 euros pour son préjudice économique
Condamne M. [J] [R] à verser à M. [Z] [O] les indemnités suivantes :
5.000,00 € au titre du préjudice d’accompagnement
25.000,00 € en réparation de son préjudice moral d’affection
11.726,37 € pour son préjudice économique
Dit que les intérêts légaux ne seront pas doublés et courront à compter de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes et notamment l’indemnité pour résistance abusive,
Condamne solidairement M. [J] [R] et son assureur La Mutuelle de [Localité 30] assurance au versement à la CPAM des Yvelines de la somme de 55.182 €, avec intérêts légaux à compter du jugement outre l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 € et une indemnité de procédure de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la société Hélium,
Condamne solidairement M. [J] [R] et La Mutuelle de [Localité 30] assurance aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maîtres Meillet, Janssen et Legrandgerard,
Condamne M. [J] [R] à verser aux trois demandeurs une indemnité de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées de ce chef,
Dit que la Mutuelle de [Localité 30] assurance est tenue de garantir son assuré
M. [J] [R] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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