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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DL7D
MINUTE : 25/00136
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.E.L.A.R.L. [O] [U] immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 531 366 417, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL LES DELICES DE JE, dont le siège social est sis 2 place Victor Basch – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
S.A.M. C.V. MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE), dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les délices de Je exploitait depuis 2019 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie point chaud dans des locaux situés 58 rue Georges Clemenceau à Carcassonne dont elle était locataire et qui ont été partiellement détruits le 11 février 2022 par un incendie.
Le sinistre a été déclaré à la Matmut en sa qualité d’assureur de la société, et une expertise amiable d’évaluation des dommages a été diligentée.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les délices de Je.
Par acte du 17 janvier 2024, la SELARL [O] [U], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Les délices de Je, a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation, à titre principal, en application des garanties du contrat, à titre subsidiaire en réparation des préjudices causés, selon elle, par son inexécution fautive, à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, et capitalisation :
33 998 € au titre des dommages matériels,110 000 € au titre des dommages financiers,6 350 € en remboursement des loyers versés sans contrepartie au bailleur,6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le demandeur n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la Matmut demande, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1722 à 1741 du code civil, de :
à titre principal,
juger que la Matmut n’a usé d’aucune manœuvre dilatoire laquelle a rempli ses engagements dans le cadre des dispositions contractuelles,En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL [O] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les délices de Je, telles que formulées à l’encontre de la Matmut,A titre infiniment subsidiaire, Si le Tribunal devait condamner la Matmut à verser une quelconque indemnité,
limiter toute condamnation à la somme de 4.481,28 € en exécution du contrat d’assurance souscrit.Sur les frais irrépétibles,
Condamner la SELARL [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les délices de Je aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices matériels
L’assureur ne conteste pas sa garantie et les parties conviennent qu’il a réglé 12 187,22 € directement entre les mains de la société Resilien au titre des travaux conservatoires ainsi qu’une somme de 36 987,52 € à la société Les délices de Je, en réparation des dommages matériels.
La société demanderesse soutient néanmoins que ce montant correspond au minimum que la Matmut reconnaît lui devoir mais ne tient pas compte de l’intégralité des dommages, en particulier d’une machine professionnelle à jus d’orange ainsi que plusieurs vitrines réfrigérées qui n’avaient pas pu être testées par l’expert de la Matmut en l’absence d’électricité dans le local. Elle demande en conséquence une indemnité complémentaire de 33 998 €.
L’assureur soutient que la défaillance de ces matériels, imputable au sinistre, n’est pas démontrée, et qu’en tout état de cause, ils ont été pris en compte dans son offre d’indemnisation du 18 avril 2023, pour un montant de 33 700 € HT.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme proposée par la Matmut pour l’indemnisation des préjudices matériels à hauteur de 33 700 € HT correspond à l’évaluation faite par son expert, celui-ci ayant écarté à ce stade le four à sole et les chambres froides, au motif qu’ils devaient être préalablement testés.
Par ailleurs, l’état des pertes (pièce n°6 du demandeur) montre que, contrairement à ce que soutient la société Les délices de Je, le coût du remplacement des vitrines a bien été pris en compte par l’expert, et par voie de conséquence par l’assurance, puisque la somme de 27 500 € HT figurant au devis du 25 août 2022, que la demanderesse estime avoir été omise du chiffrage, est mentionnée dans la colonne « valeur à neuf », l’expert ayant ensuite appliqué un coefficient de 50% pour tenir compte de la vétusté du matériel.
Par conséquent, aucune indemnité complémentaire n’est due à ce titre par la Matmut, le remplacement de ces vitrines ayant bien été pris en considération dans la proposition de règlement du 18 avril 2023.
S’agissant de la machine professionnelle à jus, l’expert a indiqué dans son rapport qu’elle avait été exposée à l’élévation de température et au dépôt de suie, sans qu’aucun chiffrage ne soit retenu à ce titre dans le document « état des pertes ».
Au vu de la facture produite par la société demanderesse, et après application d’un coefficient de vétusté de 50%, il convient de condamner la Matmut à lui verser une somme de 420 € HT supplémentaires.
Sur les préjudices immatériels
La Matmut ne conteste pas garantir la perte de valeur vénale du fonds de commerce mais elle considère que les conditions de mobilisation de sa garantie, telles qu’édictées par les conditions générales, ne sont pas remplies.
La société Les délices de Je oppose à la Matmut qu’elle ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales sur lesquelles elle se fonde pour contester sa garantie ; elle fait valoir à ce titre que les conditions particulières ne sont pas signées et que le renvoi aux conditions générales est sibyllin. Elle demande la condamnation de son assureur à lui verser une somme de 110 000 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société les Délices de Je, le seul fait qu’elle soit couverte au titre de la responsabilité civile d’exploitation, ce qui n’est pas contesté, et qu’à ce titre, la Matmut couvre la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, ne suffit pas à l’exonérer de rapporter la preuve que les conditions de cette garantie sont réunies, les conditions particulières produites par l’assuré, récapitulant les garanties souscrites, renvoyant aux conditions générales du contrat.
Par conséquent, les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à l’assuré.
L’article 22 de ce document stipule : « Nous vous garantissons lorsque vous êtes :
* locataire des locaux dans lesquels vous exploitez votre fonds de commerce, en cas de :
— destruction totale des locaux et de résiliation de plein droit du bail en application des articles 1722 et 1741 du code civil,
— détérioration partielle des locaux et de refus du propriétaire ou de l’impossibilité pour celui-ci de le remettre en état (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locaux n’ont pas été intégralement détruits et que le bail n’a pas été résilié de plein droit, la société demanderesse ayant même continué à payer les loyers.
Les pièces versées aux débats montrent que le propriétaire des locaux ne s’est nullement opposé à la rénovation des locaux ni n’a été confronté à une impossibilité de les remettre en état, dès lors qu’il a effectué des travaux, la Matmut ayant procédé au remboursement des sommes réglées à ce titre par l’assureur du bailleur, subrogé dans les droits de son assuré.
Par conséquent, la société Les délices de Je ne démontre pas que les conditions de la garantie « perte de valeur vénale » sont réunies. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de son assureur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son comportement fautif, qui l’aurait, selon elle, de bénéficier de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, la longueur du délai de traitement de son dossier ayant fait obstacle à une reprise de son activité, laquelle constitue une condition fixée au contrat pour pouvoir prétendre à la prise en charge de la perte d’exploitation pendant 12 mois.
Bien que la société demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il lui appartient en tout état de cause de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, même si la Matmut ne conteste pas que la longueur du traitement du dossier, il ressort des pièces produites que l’assurance du bailleur a exercé son recours subrogatoire auprès de la Matmut le 18 avril 2023, de sorte qu’à cette date, les travaux de remise en état peuvent être considérés comme étant terminés, en l’absence de tout élément contraire en procédure.
A cette même date, la Matmut a indiqué dans son offre de règlement qu’il appartiendra à la société Les délices de Je de l’informer de la date de reprise de son activité pour permettre le versement de l’indemnité au titre de la perte d’exploitation.
Or, la liquidation judiciaire n’a été prononcée que le 6 septembre 2023, soit presque cinq mois plus tard, sans que la demanderesse ne s’explique sur la faute de l’assureur qui aurait empêché une reprise d’activité au cours de cette période.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de remboursement des loyers
Cette demande sera également rejetée, la société demanderesse ayant réglé les loyers de son propre chef, sans établir qu’elle se serait heurtée à un refus de prise en charge par son assureur.
Sur les autres demandes
La Matmut qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la SELARL [U], en qualité de liquidateur de la société Les délices de Je au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la Matmut à régler à la SELARL [O] [U], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Les délices de Je, une somme de 420 € HT en réparation des préjudices matériels,
Déboute la SELARL [O] [U], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Les délices de Je, du surplus de ses demandes,
Rejette la demande de la SELARL [O] [U], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Les délices de Je, au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Matmut aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL FERMOND – LIMA, Me Elodie LACHAMBRE
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