Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03916 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03680 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35N6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [F]
née le 01 Janvier 1979 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [F] est régulièrement affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité d’avocat libéral.
Le 29 août 2023, le Directeur de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Madame [T] [F] une contrainte portant la référence 70696636, afin d’obtenir le paiement de la somme de 20 531,15 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 1er trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et mars 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 4 septembre 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 septembre 2023, Madame [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[13], représentée par son conseil qui développe ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant ramené à 20 292,15 €, soit 19 488,15 € de cotisations et 804 € de majorations de retard, pour les périodes de cotisations suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 1er trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et mars 2023,
En conséquence,
— Valider la contrainte n°70696636 du 29 août 2023 et signifiée le 4 septembre 2023 pour un montant total ramené à 20 292,15 €,
— Condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 20292,15 €,
— Condamner Madame [T] [F] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 €,
— Condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [T] [F] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que la contrainte est valable en ce qu’elle a été signifiée à la dernière adresse personnelle connue de la cotisante.
Elle ajoute que la contrainte du 29 août 2023 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle permet à Madame [T] [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Enfin, elle soutient que les sommes réclamées sont justifiées.
Madame [T] [F], représentée par son avocat qui développe ses écritures, sollicite du tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son opposition,
— Dire et juger nulle la signification de la contrainte n°70696636 signifiée le 29 août 2023 par l’URSSAF [9],
— Dire et juger que la mise en demeure du 1er juin 2023 ne lui a jamais été remise,
— Dire et juger irrégulière la contrainte décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF [9],
— Annuler la contrainte décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF [9] à son encontre,
— Débouter l’URSSAF [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son opposition, Madame [T] [F] expose que la contrainte a été signifiée à une adresse où elle n’a jamais été domiciliée professionnellement et où elle ne vit pas et fait valoir que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes. Elle ajoute n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 1er juin 2023 puisqu’envoyée à son ancienne adresse professionnelle. Elle précise que la contrainte est irrégulière, faute pour l’URSSAF [9] de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Enfin, elle soutient que l’URSSAF [9] ne justifie pas des calculs opérés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF [9] le 29 août 2023 et signifiée le 4 septembre 2023.
Madame [T] [F] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 septembre 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité de la signification de la contrainte
L’article 654 du code de procédure civile pose en principe que la signification doit être faite à personne, ce qui signifie que l’huissier qui délivre un acte de signification doit en principe remettre directement, physiquement, l’acte à son destinataire et effectuer les diligences nécessaires, pour ce faire. Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’huissier peut remettre l’acte à domicile, à résidence.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage.
À défaut de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l’huissier peut dresser, en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un acte relatant ses diligences qui vaudra signification régulière.
En l’espèce, Madame [T] [F], au soutien de sa demande de nullité de la signification, expose que :
— La contrainte n’a pas été délivrée à son adresse professionnelle mais à une adresse où elle n’a jamais été domiciliée professionnellement et où elle n’habite pas ;
— S’agissant du domicile personnel, l’huissier s’est contenté de préciser que le nom figurait sur la boîte aux lettres ou qu’il apparaissait sur l’interphone ;
— L’adresse figurant sur la contrainte n’est plus son adresse professionnelle depuis le 13 juillet 2022, changement de siège social qui a fait l’objet d’une annonce au BODACC et d’une déclaration auprès de l’ordre des avocats dont elle dépend.
En défense, l’URSSAF [9] fait valoir que le commissaire de justice a signifié la contrainte en accomplissant les diligences nécessaires, à la dernière adresse personnelle connue et toujours valide de Madame [T] [F]. Elle ajoute que s’agissant en l’espèce de cotisations et contributions personnelles, la contrainte signifiée à l’adresse personnelle de la cotisante est valable.
Le tribunal relève que l’acte de signification en l’étude mentionne, au titre des diligences réalisées par le commissaire de justice :
« – Sur place, les circonstances suivantes rendent la signification à personne, et à domicile, impossible : personne n’est présent ou ne répond ;
— Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres et l’interphone. "
Il ressort ainsi de cet acte que le commissaire de justice a bien accompli les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile de même que les formalités requises en cas de remise de l’acte à l’étude, en l’occurrence, en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres et en adressant la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas au commissaire de justice de consulter le BODACC ou l’annuaire du barreau des avocats d’Aix-en-Provence, étant précisé que s’agissant de cotisations personnelles la contrainte signifiée à l’adresse personnelle est valable.
Au surplus, le tribunal relève que Madame [T] [F] ne rapporte pas la preuve d’un grief, étant observé qu’elle a pu former son opposition dans les délais prescrits et qu’elle n’a pas initié une procédure d’inscription en faux afin de remettre en cause la validité de l’acte authentique.
En conséquence, le moyen de nullité soulevé par Madame [T] [F] sera rejeté.
Sur la régularité de la contrainte
Conformément à l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353).
La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant. Le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Il est néanmoins nécessaire que l’URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l’adresse du cotisant pour que la procédure soit valide.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur l’absence de mise en demeure préalable
En l’espèce, Madame [T] [F] soutient n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 1er juin 2023, ni signé le bordereau d’accusé de réception, puisque celle-ci a été adressée à son ancienne adresse professionnelle. Elle affirme que sa nouvelle adresse professionnelle qui a fait l’objet d’une annonce au BODACC est opposable à tous.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite que la contrainte soit déclarée irrégulière.
L'[13] répond que Madame [T] [F] ne l’a jamais informée d’un quelconque changement d’adresse professionnelle.
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF [9] a adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception référencée 3C 009 237 5983 2 et préalablement à la signification de la contrainte, une mise en demeure datée du 1er juin 2023 au [Adresse 3].
L’accusé de réception a été retourné, par les services chargés de l’acheminement postal, signé en date du 6 juin 2023 à l’organisme de recouvrement, qui s’est acquitté des obligations mises à sa charge en la matière par les textes et par la jurisprudence.
Le tribunal relève que le pli recommandé contenant la mise en demeure n’est pas revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que l’accusé de réception porte bien une signature. Cette signature bien que contestée par la cotisante n’affecte pas la validité de la mise en demeure dans la mesure où l’identité du signataire de l’avis de réception n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement.
Le tribunal relève également que Madame [T] [F] n’établit pas avoir informé l’URSSAF [9] de son changement d’adresse professionnelle, raison pour laquelle figure sur la contrainte la même adresse que celle indiquée sur la mise en demeure.
Il s’ensuit que l’URSSAF [9] justifie bien de l’envoi régulier d’une mise en demeure à la dernière adresse connue préalablement à la signification de la contrainte querellée, étant précisé que la publication au BODACC du changement de siège social du cabinet d’avocat ne peut être opposable à l’organisme dans la mesure où la cotisante ne justifie pas l’avoir informé de ce changement d’adresse.
L’irrégularité de la contrainte n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur l’absence de motivation de la contrainte
En l’espèce, Madame [T] [F] soutient que la contrainte ne comporte pas les mentions suffisantes lui permettant de connaître la nature, la cause, l’étendue de son obligation ainsi que le montant des sommes réclamées. Elle considère que les explications données par l’organisme sur les différences de montants ne peuvent suppléer l’absence de motivation de la contrainte.
L'[13] réplique que la jurisprudence n’impose nullement que la contrainte ou la mise en demeure fassent mention des taux appliqués et du détail des cotisations et majorations de retard dues.
Le tribunal relève que la contrainte contestée fait référence à la mise en demeure du 1er juin 2023, vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités), les motifs du recouvrement (majorations de retard, régularisation annuelle, absence de versement, insuffisance de versement), les périodes de cotisations (4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, régularisation année 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, mars 2023) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la cotisante a été correctement informée de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que la mise en demeure qui l’a précédée sont régulièrement motivées.
Au surplus, le tribunal rappelle qu’il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il s’ensuit que Madame [T] [F] n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de la contrainte.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Ces cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
Selon une jurisprudence constante, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [T] [F] soutient que l’URSSAF [9] ne justifie pas des calculs opérés, l’empêchant ainsi de vérifier la base de calcul et les taux appliqués.
L’URSSAF [9] répond que Madame [T] [F] ne rapporte pas la preuve d’une erreur de calcul de l’organisme. Elle expose que les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles maladie, allocations familiales, ainsi qu’aux contributions CFP et CSG/CRDS dues par Madame [T] [F] au titre de son activité de travailleur indépendant.
Il ressort des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont les montants sont contestés par Madame [T] [F], que cette dernière reste redevable de la somme de 20 292,15 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 1er trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et mars 2023.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF [9] visant à condamner à ce titre Madame [T] [F] au paiement de la somme de 20 292,15 €.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Madame [T] [F], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Madame [T] [F] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée, l’opposition formée le 18 septembre 2023 par Madame [T] [F] à l’encontre de la contrainte n°70696636 décernée le 29 août 2023 et signifiée le 4 septembre 2023 d’un montant de 20 531,15 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 1er trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à l'[11] la somme de 20 292,15 € correspondant au montant actualisé de la contrainte portant la référence 70696636 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Père
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Service ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Froment ·
- Instance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Référé
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Caractère ·
- Cadre ·
- Présomption
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Finances ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Centrale ·
- Remboursement ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Barème
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Usure ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Meubles
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.