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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 20 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | GARAGE AUTO PRIEUR [ Adresse 3 ], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [ Adresse 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 14]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4DZ
JUGEMENT DU :
20 Août 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° RP 23
[23] : 48J
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 20 Août 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 20 Août 2025,
suite à la contestation formée par :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 4],
représenté par M.[F] [P],
à l’encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [18],
pour traiter la situation de surendettement de :
M.[J] [E], né le 08 Août 1975 à [Localité 17],
comparant en personne,
demeurant [Adresse 6]
envers :
PREDICA [Adresse 12], non comparant
GARAGE AUTO PRIEUR [Adresse 3], non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 21], non comparant
TOTALENERGIES [Adresse 26], non comparant
M.[W] [K], demeurant [Adresse 10], comparant en personne
[Adresse 20], [Adresse 2], non comparant
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 9], non comparant
ASSURANCE [24] [Adresse 7], non comparant
[22], demeurant [Adresse 8], non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 21 janvier 2025, M. [J] [E] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande de M. [J] [E] recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 13 mai 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, l’OPH [25] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 mai 2025, refusant l’effacement de sa créance locative de 2334 euros , estimant que M. [E] disposait d’une capacité de remboursement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [13] le 10 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience, L’OPH [25] confirme sa contestation, actualisant sa créance à la somme de 1884euros et précisant que M. [E] respectait un plan d’apurement de 225 euros en sus de son loyer courant depuis octobre 2024.
M. [W] [K], oncle de M. [J] [E], et créancier à son égard au titre d’un prêt familial de 2900 euros, a indiqué accepté l’effacement de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
M. [E], comparant en personne, fait état d’une augmentation de salaire moyen en 2025 mais également de dépenses de trajets professionnels élevées , de charges liées à ses enfants ( droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire, école privée…). Il confirme être en capacité de continuer à rembourser sa dette locative selon le plan d’apurement accordé par le bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours de l’OPH [25] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut […]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
Par application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.
En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de M. [E] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [18] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur :
M. [E] , âgé de 50 ans, est employé en CDI en qualité de chauffeur routier.Il a deux enfants âgés de 21 et 14 ans qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement classique. L’aînée est désormais en apprentissage. La cadette est scolarisée en école privée.
L’ensemble des dettes de M. [E] s’élève à la somme de 26 939,12 euros ( après actualisation de la dette locative auprès de l’OPH [25] à la somme de 1884 euros ) , composée principalement de prêts familiaux , d’un crédit à la consommation, d’une dette bancaire et d’impayés sur charge courante.
Les ressources de M. [E] s’établissent comme suit :
— salaire moyen net imposable :2366 euros ( fiche de paie de juin 2025)
Il doit faire face aux charges courantes suivantes:
— loyer hors charges : 439 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage :121 euros
— charges exceptionnelles pour trajets professionnels et chauffage: 162 euros
— contribution à l’éducation et l’entretien des enfants : 300 euros
— forfait enfants en droit de visite et d’hébergement :181,80 euros
— frais de scolarité privée : 104 euros
Soit un montant total de charges de 2052,80 euros.
M. [E] dispose donc d’une capacité de remboursement et sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission pour l’établissement de mesures imposées conformément à l’article L741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la l’OPH [25] à l’encontre de la décision de la [19] du 13 mai 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [J] [E].
INFIRME la décision de la [18] du 13 mai 2025;
CONSTATE que la situation de M. [J] [E] n’est irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la [18];
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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