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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLA
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
70O
N° RG 23/09048
N° Portalis DBX6-W-B7H- YMLA
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Commune de [Localité 9]
C/
SCI LE CLUB DU BASSIN
[E]
le :
à
SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES
Me Catherine LATAPIE-SAYO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9] représentée par son Maire en exercice, Madame [Z] [K], domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SCI LE CLUB DU BASSIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Katia LESELBAUM (KLB AVOCAT), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
La SCI LE CLUB DU BASSIN propriétaire de parcelles cadastrées DT [Cadastre 3], DT [Cadastre 4], DT [Cadastre 5], DT [Cadastre 6] et DT [Cadastre 7], [Adresse 12] à GUJAN-MESTRAS, a entrepris la construction d’ une structure en acier non couverte de type EIFFEL (dite orangeraie) pour laquelle elle a déposé une déclaration préalable de travaux le 18 janvier 2021.
Le Maire de [Localité 9] a pris le 11 mars 2021 une décision d’opposition à cette déclaration préalable.
La SCI LE CLUB DU BASSIN a contesté cette décision d’opposition à déclaration préalable devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX et a réalisé la construction litigieuse.
Un procès-verbal de la commune de [Localité 9] en date du 09 octobre 2023 a constaté la réalisation de la structure malgré l’opposition à la déclaration préalable outre la réalisation d’une construction nouvelle non autorisée.
Suivant acte signifié le 27 octobre 2023, la Commune de GUJAN-MESTRAS a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCI LE CLUB DU BASSIN aux fins de la voir condamnée à démolir l’ouvrage litigieux sous astreinte.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la Commune de GUJAN-MESTRAS demande au Tribunal de :
Vu l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme
déclarer et juger bien fondée la présente action en démolition telle qu’engagée le 23 octobre 2023 par la Commune de GUJAN-MESTRAS contre la SCI LE CLUB DU BASSIN
donner acte à la SCI LE CLUB DU BASSIN de la démolition en exécution des causes du procès, de la structure en acier non couverte type EIFFEL et des abris couverts en périphérie de cet ouvrage, édifiés sans autorisation sur les parcelles DT [Cadastre 3], DT [Cadastre 4], DT [Cadastre 5], DT [Cadastre 6], DT [Cadastre 7] [Adresse 12] à GUJAN-MESTRAS
débouter la SCI LE CLUB DU BASSIN de sa demande de rejet de sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLA
condamner la SCI LE CLUB DU BASSIN à payer à la Commune de LE PIAN MEDOC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SCI LE CLUB DU BASSIN demande au Tribunal de :
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la commune de [Localité 9] ;
DIRE ET JUGER que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune des parties ne doit être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la commune de Gujan-Mestras de sa demande de condamnation de la SCI LE CLUB DU BASSIN au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
MOTIFS :
La Commune de GUJAN-MESTRAS fait valoir que son action était bien fondée et que ce n’est que par suite de celle-ci que la SCI LE CLUB DU BASSIN a procédé à la démolition de l’ouvrage et que celle-ci doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 480-14 du code de l’urbanisme dispose : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le Tribunal Judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L 421-8 ».
Par un jugement du 07 décembre 2024, le jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX a rejeté la requête de la SCI LE CLUB DU BASSIN tendant à l’annulation de l’arrêté du maire s’opposant à la déclaration préalable.
La SCI LE CLUB DU BASSIN indique que la structure métallique litigieuse a été déposée, ce qui résulte du constat de commissaire de justice en date du 04 juin 2024 et n’est pas contesté.
En l’absence désormais de demande de démolition, la situation ayant été régularisée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien fondé de l’action de la Commune, cette demande ne constituant pas une prétention en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, alors qu’un jugement déclaratif a pour objet de reconnaître ou déclarer un droit et non de se prononcer sur le bien fondé, notion qui relève d’un moyen.
Toujours en l’absence désormais de toute demande de démolition, il n’y a pas lieu non plus d’examiner les moyens de la SCI LE CLUB DU BASSIN quant à la légalité de la construction et/ou à la légalité des constructions restantes qui ne sont le support d’aucunes prétentions.
La démolition de la construction érigée malgré l’arrêté d’opposition du Maire n’étant intervenue qu’après l’assignation de la SCI LE CLUB DU BASSIN par la Commune de GUJAN-MESTRAS alors que la requête de la SCI tendant à l’annulation de l’arrêté du Maire a été rejetée par le Tribunal administratif, il y a lieu au titre de l’équité, de condamner la SCI LE CLUB DU BASSIN à payer à la Commune de GUJAN-MESTRAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE CLUB DU BASSIN sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI LE CLUB DU BASSIN à payer à la Commune de GUJAN-MESTRAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LE CLUB DU BASSIN aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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