Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01668
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7UT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
Société HABITAT 77 Office Public de l’Habitat de Seine et Marne
C/
Monsieur [G] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL [L] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 , OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, SELARL JEANINE HALIMI, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE a loué à M. [G] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] n° 298LAD0404 – [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 497,06 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 182,90 € au titre des loyers et charges arrêtés au 2 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 26 janvier 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,Faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,Condamner le locataire à payer la somme de 5 686,20 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 mars 2025, mois de février 2025 inclus,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,Condamner le locataire à payer la somme de 360,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle une tentative de conciliation a été menée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, le locataire affirmant avoir quitté les lieux le 1er mai 2025. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 en raison d’une surcharge de l’audience.
A l’audience du 3 février 2026, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes de ses conclusions signifiées le 20 août 2025 à M. [G] [J], en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 386,65 €, au titre des loyers et charges échus au 7 août 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Elle demande au tribunal de :
Condamner le locataire à payer la somme de 6 386,65 €, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 août 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus,Condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la signification des conclusions et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.La demanderesse précise que le locataire a quitté les lieux et qu’un constat d’état des lieux a été dressé contradictoirement en date du 28 septembre 2025.
Cité par acte délivré à l’étude du [Etablissement 1] de justice, M. [G] [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
M. [J] ayant comparu le 27 mai 2025, il sera statué par jugement contradictoire nonobstant son absence à l’audience du 3 février 2026.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 août 2025, la dette locative de M. [G] [J] s’élève à la somme de 6 205,28 € (soit la somme de 6 386,65 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 181,37 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET-MARNE la somme de 6 205,28 € (décompte arrêté au 7 août 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Centrale ·
- Remboursement ·
- Installation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Père
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Service ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Froment ·
- Instance ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Référé
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Caractère ·
- Cadre ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Matériel
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Barème
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Usure ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.