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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00567
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGW2
AFFAIRE :
Syndic. de copro. 10 RUE REGIMBAUD
C/
[O]
Société LE COUTURIER [N]
Grosse exécutoire : Me Benjamin BONNAL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 10
Copie :
Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque1012
M. [Y] [N] pour la Sté Le Couturier [N] – + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. 10 RUE REGIMBAUD
2336 avenue de la Résistance
83000 TOULON
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le 11 Octobre 1951 à TUNIS (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
10 rue Régimbaud
83000 TOULON
représenté par Me Benjamin BONNAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [O]
10 rue Régimbaud
83000 TOULON
représentée par Me Benjamin BONNAL, avocat au barreau de TOULON
Société LE COUTURIER [N]
8 chemin de Desmouret
24200 SARLAT LA CANEDA
pris en la personne de M. [Y] [N] (Gérant)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré :
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le par Audrey MOYA, Présidente, assistée de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 25 février 2025 à la Société LE COUTURIER [N] et le 05 mars 2025 à [U] [O] et [X] [O] par le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON, et les conclusions récapitulatives vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À l’audience de renvoi contradictoire, le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON, représenté par son Conseil, maintient ses demandes de suppression totale de l’installation électrique sauvage qui relie l’appartement loué par [U] [O] et [X] [O] aux garage et cabanon et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance, de cessation de toute occupation à titre d’habitation des garage et cabanon et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance, ainsi que la condamnation in solidum de [U] [O], [X] [O] et la Société LE COUTURIER [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite également que [U] [O] et [X] [O] et la Société LE COUTURIER [N] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le demandeur expose qu’il s’agit d’une copropriété modeste, dans laquelle l’aménagement du garage et du cabanon a début en 2024 aux fins d’habitation par les défendeurs. Il demande la remise en état des lieux qui à l’heure actuelle crée un trouble manifestement illicite, étant donné que les lieuvent ne peuvent être utilisés à des fins d’habitation, notament et surtout au regard du raccordement sauvage à l’électricité. Il précise que la Société LE COUTURIER [N] est le bailleur des Consorts [O] et conteste vivement toutes les demandes qu’elle formule, vis à vis des copropriétaires.
[U] [O] et [X] [O], représentés par leur Conseil, ont déposé leurs conclusions et pièces, auxquelles ils se réfèrent et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions, [U] [O] et [X] [O] demandent que le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON soit debouté de l’ensemble de ses demandes, à titre principal sur le fondement de l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, et à titre subsidiaire sur le fondement d’un constat d’hussier irrégulier. Ils sollicitent en outre que le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience, les défendeurs précisent que Monsieur [U] [O] est agé de 74 ans et qu’il est en fauteuil roulant, tandis que Madame [X] [O] est agée de 72 ans, et qu’ils vivent dans le logement depuis 2004. Ils reconnaissent que leur garage ne doit pas être habité, mais que du fait du handicap de Monsieur [U] [O], qui ne peut plus monter les escaliers pour accéder à son logement situé au deuxième étage, celui-ci l’habite. Ils ajoutent qu’une demande de logement social est en cours, de sorte qu’il est convenu que Monsieur [U] [O] reste dans son logement jusqu’à l’obtention d’un logement social adapté. Ils déclarent contester l’application de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de trouble et péril. Ils précisent enfin avoir procédé à la remise en état du cabanon et du garage.
La Société LE COUTURIER [N] citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Toutefois, lors de l’audience précédente du 10 juin 2025, son représentant, présent, a sollicité une dispense de comparution en raison de la distance de son lieu de résidence et a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Aux termes de son dernier courrier en date du 07 juin 2025, il sollicite la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêtspour préjudice moral, financier et matériel. Il a précisé ne pas être propriétaire du garage utilisé par [U] [O], mais seulement du logement soumis à bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 30 décembre 2004 pour des locaux sis 10 Rue Regimbaud – 2e étage – 83100 TOULON.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, il convient de relever que la demande du Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON concernant la suppression de l’installation électrique et la cessation d’occupation à titre d’habitation des garages et cabanon se retrouve au jour de l’audience sans objet. En effet, il résulte des pièces versées par les défendeurs et notamment des photographies en date du 18 juin 2025, que ces derniers ont procédé à la remise en état des lieux des parties privatives et ont par la même supprimé l’installation électrique sauvage.
Ainsi, la demande du Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON visant à supprimer l’installation électrique reliant l’appartement loué par [U] [O] et [X] [O] aux garage et cabanon et ce sous astreinte sera rejetée.
En second lieu, il est soutenu par les défendeurs que [U] [O] n’occupe plus le cabanon ni le garage et a regagné son logement, ce dont ils justifient par la production de photographies permettant de constater que ces lieux sont désormais utilisés comme stockage de leurs effets personnels.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON visant à ordonner à [U] [O] de cesser toute occupation à titre d’habitation des garage et cabanon des locaux pris à bail sis 10 Rue Regimbaud – 83100 TOULON et ce sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
S’agissant de la demande de dédommagement à titre de préjudice moral, financier et matériel formulée par la Société LE COUTURIER [N], il y a lieu de considérer que celle-ci ne peut être accueillie, en ce qu’elle n’est justifiée par aucune pièce.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par la Société LE COUTURIER [N].
Sur les demandes accessoires
Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON qui succombe à l’instance supportera les dépens et, en équité, sera condamnée à payer [U] [O] et [X] [O] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la Société LE COUTURIER [N] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du 10 Rue REGIMBAUD à TOULON à payer [U] [O] et [X] [O] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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