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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 avr. 2026, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Avril 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01470 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDGV / J.A.F
AFFAIRE : [Q] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Madame [N] [M] [Y] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [I] [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (55)
Et de
Madame [N] [M] [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (46)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 12 septembre 2009 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 7] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [N] [J] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 16 novembre 2023 ;
Déboute Madame [N] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Madame [N] [J] de sa demande visant à confirmer l’attribution du véhicule 4x4 Sangyong Kyron et de la remorque à Monsieur [I] [Q] à charge pour lui de verser une soulte relative à la moitié de l’estimation du véhicule soit la somme de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS (2 652,00 €) ;
Déboute Madame [N] [J] de sa demande visant à ordonner la restitution du matériel et outils légué par Monsieur [F] [B] à elle ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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