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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 27 avr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER ASSURANCES c/ SA FOYER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5TO
Minute : 26/345
JUGEMENT
Du :27 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 27 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge du tribunal judiciaire de Thionville, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Le jugement suivant a été rendu;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FOYER ASSURANCES, demeurant 12 rue Léon Laval – L 3372 LEUDELANGE (G.D.L.)
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [Z] [J], demeurant 16 Rue de la Gare – 57330 HETTANGE-GRANDE
Suivant formulaire A de demande entré au greffe le 16 juillet 2025, la SA FOYER ASSURANCES, dont le siège social est au Luxembourg, a saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE au visa du règlement européen CE n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne des petits litiges afin d’obtenir la condamnation de Madame [F] [Z] [J] à lui payer la somme de 1 279,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, ainsi qu’aux frais de la procédure d’un montant de 84,24 €.
A l’appui de sa demande, la SA FOYER ASSURANCES soutient que Madame [F] [Z] [J] est débitrice de la somme de 1 279,63 € au titre d’un contrat n°20494992 mobilité/voiture : SEAT TC6877, et d’une facture n°211299/024723-06 demeurant impayée selon elle.
Les demandes et pièces ont été notifiées à Madame [F] [Z] [J] par courrier daté du 17 juillet 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2025.
Madame [F] [Z] [J], bien que régulièrement avisée n’a fait valoir aucune observation dans le délai d’un mois. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la demande présente un caractère transfrontalier et porte sur un montant qui n’excède pas la valeur de 5000 euros définie par l’article 2 du règlement (CE) n°861/2007, de sorte que la procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable.
Sur la tenue d’une audience
Aux termes des articles 5 et 14 du Règlement européen n°861/2007 du 11 juillet 2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une partie le demande.
Si aucune des parties ne demande la tenue d’une audience, le tribunal ne peut en décider autrement que s’il estime impossible de rendre une décision sur la seule base des preuves écrites.
En l’espèce, le demandeur n’a pas demandé d’audience et les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et de produire leurs pièces. Elles ont en outre bénéficié d’un délai suffisant pour faire connaître leurs observations.
Les éléments produits permettent ainsi de rendre une décision sans que la tenue d’une audience soit nécessaire.
Sur la demande en paiement au titre de factures impayées
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la SA FOYER ASSURANCES fait valoir que Madame [F] [Z] [J] est redevable de la somme de 1 279,63 € au titre de cotisations d’assurance, il convient de relever que la pièce contractuelle produite, à savoir les conditions particulières d’un contrat mobilité (Réf contrat 20494992/00000C/00003), ne comporte pas de signature sous l’intitulé « LE PRENEUR EN ASSURANCE », seules les signatures pour le compte de la demanderesse étant apposées sur ledit document.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien contractuel, la SA FOYER ASSURANCES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, SA FOYER ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SA FOYER ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA FOYER ASSURANCES au paiement des dépens ;
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit immédiatement dès sa signification.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026 par mise à disposition au Greffe par la Juge placée et la Greffière
LE GREFFIER, LA JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
- Code civil
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