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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 nov. 2025, n° 23/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/04029 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXB3 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [M] [L] épouse [I]
C /
[D] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001491 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [L] en LRAR
Monsieur [I] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826
Saisie sur le portail [8] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 avril 2023 par Madame [X] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 août 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (RHÔNE)
et de
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [L] de sa demande relative à la date d’effet du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [I], né le [Date naissance 5] 2019, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [X] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école, à défaut 18 heures, au lundi retour à l’école, à défaut 10 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
à charge pour Monsieur [D] [I] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que Monsieur [D] [I] bénéficiera d’un droit de contact téléphonique tous les mercredis en fin de journée, à défaut d’accord à 18 heures ;
FIXE à 350 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [I] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [I], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (RHÔNE);
CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [L] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [X] [L] et par Monsieur [D] [I] par moitié des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais de scolarité dans les établissements privés, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire, de voyages scolaires et de séjours linguistiques et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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