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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01524 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOP6
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [S], [Y], né le 17 mai 1977 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [A], [T], [W] épouse, [Y], née le 9 novembre 1973 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [Z], [K], né le 26 août 1974 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [E], [M],, [O], [D] épouse, [K], née le 9 mai 1975 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES, [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, M., [Z], [K], demeurant, [Adresse 1],
Tous représentés par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDEURS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise de l’économie sociale et solidaire, non inscrite au R.C.S, SIREN n°784 647 349, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, CNR et RC de Monsieur, [I]
Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Maître Sophie TESSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Monsieur, [Q], [I], demeurant, [Adresse 5]
Représenté par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Maître Sophie TESSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
EFRANCE ISOLATION, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n°520 851 205, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 et Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R282,
BATIBAT, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S d’EVREUX sous le n°500 095 864, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sandrine FRAPPIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181 et Maître Jean-Christophe LUBAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 482,
ETIMMO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°445 240 997, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sandrine FRAPPIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181 et Maître Jean-Christophe LUBAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 482,
MAAF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de NIORT sous le n°781 423 280, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de BATIBAT,
Représentée par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société EFRANCE ISOLATION
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG n° 24/00350), le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dans l’instance initiée par Monsieur, [Z], [K], Madame, [E], [D] épouse, [K], le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 3] (Yvleines) au contradictoire de la société Etimmo et de la société Mutuelles Architectes Français.
Par une ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (RG n° 24/00925), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Batibat et à la société Maaf assurances.
Par une ordonnance de référé en date du 10 juin 2025 (RG n° 25/00293), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à Monsieur, [Q], [I], à son assureur, la société Mutuelles Architectes Français, à la société Efrance Isolation et à la société SMA SA.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 octobre 2025 et 3 et 12 novembre 2025, Monsieur, [J], [Y], Madame, [A], [W] épouse, [Y], Monsieur, [Z], [K], Madame, [E], [D] épouse, [K], le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 3] (Yvleines), repésenté par son syndic bénévole, Monsieur, [Z], [K], ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Batibat, Monsieur, [Q], [I], la société Efrance Isolation, la société Etimmo, la société Maaf assurances, la société Mutuelles Architectes Français et la société SMA SA devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire accueillir l’intervention volontaire des époux, [Y] à l’expertise ordonnée et l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [J], [Y], Madame, [A], [W] épouse, [Y], Monsieur, [Z], [K], Madame, [E], [D] épouse, [K], le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 3] (Yvleines), repésenté par son syndic bénévole, Monsieur, [Z], [K], maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent, en substance, qu’un nouveau désordre est apparu au cours des opérations d’expertise, à savoir l’affaissement du plancher entre le premier et le deuxième étage, et que les époux, [Y], propriétaires du deuxième et dernier lot au sein de la copropriété entendent intervenir volontairement, eu égard à des désordres affectant leur lot.
Représentée à l’audience, la société Maaf assurances formule protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur, [Q], [I] et la société Mutuelles Architectes Français formulent protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Batibat et la société Etimmo ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Efrance Isolation n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à personne morale, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 28 mai 2024 (RG n° 24/00350), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise, étendue par une ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (RG n° 24/00925) et par une ordonnance de référé en date du 10 juin 2025 (RG n° 25/00293).
Monsieur, [J], [Y] et Madame, [A], [W] épouse, [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, au regard des désordes qu’ils invoquent, affectant les parties privatives de leur maison.
Les demandeurs justifient de même d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert aux désordres révélés au cours des opérations d’expertise.
L’expert n’a formulé aucune objection à l’extension de sa mission par note aux parties n° 4 du 8 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur, [J], [Y], Madame, [A], [W] épouse, [Y], Monsieur, [Z], [K], Madame, [E], [D] épouse, [K], le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 3] (Yvleines), repésenté par son syndic bénévole, Monsieur, [Z], [K], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 28 mai 2024 (RG n° 24/00350), étendues par une ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (RG n° 24/00925) et par une ordonnance de référé en date du 10 juin 2025 (RG n° 25/00293), communes et opposables à Monsieur, [J], [Y] et Madame, [A], [W] épouse, [Y], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur, [J], [Y] et Madame, [A], [W] épouse, [Y] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à Monsieur, [J], [Y] et Madame, [A], [W] épouse, [Y] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur, [J], [Y] et Madame, [A], [W] épouse, [Y] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
affaissement du plancher entre le premier et le deuxième étage de la maison des époux, [K] ;affaissement du plancher entre le premier et le deuxième étage de la maison des époux, [Y], avec un aggravation marquée (jour entre parquet et plinthe, fissuration entre le carrelage et la faïence dans les trois salles d’eau de l’étage) ;infiltrations d’eau le long du mur du fonds du garage (maison des époux, [Y]) ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [J], [Y], Madame, [A], [W] épouse, [Y], Monsieur, [Z], [K], Madame, [E], [D] épouse, [K], le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 3] (Yvleines), repésenté par son syndic bénévole, Monsieur, [Z], [K] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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