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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n°26/29 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [O] [B]
ORDONNANCE
rendue le 30 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[O] [B]
né le 5 janvier 1978 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Cédric GALANDRIN avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 25 janvier 2026 par le Dr [N] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 25 janvier 2026 prononçant l’admission de [O] [B] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 janvier 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 janvier 2026 par le Dr [M] sous la responsabilité du Dr [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 27 janvier 2026par le Dr [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [B] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2026 par le Dr [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [B] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [N] le 25 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “;Troubles du comportement. Pas de suivi psychiatrique. Propos incohérents, délirants. Patient sous Méthadone”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 26 janvier 2026 par le Dr [M] sous la responsabilité du Dr [F] indiquait : « Monsieur [B] est calme, subcollaborant, de contact méfiant. Monsieur présente une attitude sthénique et revendicatrice avec un vécu de persécution au sujet de l’hospitalisation, des traitements, des soignants. Le discours est majoritairement cohérent et structuré avec une légère logorrhée. Les affects sont labiles, l’humeur est congruente. Pas d’idées suicidaires verbalisées. Le discours se déstructure lors des fléchissements affectifs. La pensée est par moment désorganisée, sans
éléments délirants spontanés. Les propos délirants évoqués ne sont pas critiqués. Monsieur ne critique pas son comportement et est anosognosique de son trouble, relatant d’une altération du jugement. Monsieur se montre opposant aux soins et l’alliance thérapeutique est précaire. L’opposition aux soins est mixte, autant par rapport aux soins psychiatriques que somatiques, de par une confusion et la déstructuration de la pensée, relatant d’une altération de la conscience de soi. L’imprévisibilité, l’opposition aux soins et le vécu de persécution présentent un risque pour son état. Le risque d’héteroagressivité persiste. Dans les conditions actuelles, les soins sous contrainte dans le cadre d”un péril imminent restent nécessaires en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 27 janvier 2026par le Dr [J] ; indiquait : « Monsieur est calme, subcollaborent, de contact hostile, sans que cela soit un frein à l’entretien. Les affects sont neutres, émoussés Notons un sentiment de persécution diffus (“les voisins, la police, les médecins, la soeur“). Cela relate d’une altération du jugement. La pensée est ralentie avec une fuite d’idées. Le contenu présente des éléments délirants de persécution polymorphes. Monsieur relate de comportements liés a cette persécution et au trouble délirant, sans élaborer davantage, de par la méfiance et l’interprétativité majeure. Monsieur adhère au vécu délirant et minimise les comportements jugés inquiétants (brûler du papier dans la maison pour se chauffer, dit ne pas avoir mangé depuis 2 semaines). Cela relate d’une altération de la conscience de soi et une anosognosie importante face au trouble. L’alliance thérapeutique reste fragile avec une opposition passive. L’état de Monsieur [B] reste fragile avec un envahissement délirant persistant, qui représente un danger pour lui-même. Au vu de la nécessité de soins, l’opposition et l’altération du jugement, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent indiqués. Son état mental impose des -soins immédiat-s assortis d'-une -surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [O] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 janvier 2026 par le Dr [F] constatait que : « Le patient est de contact difficile voire hostile. Il décrit un sentiment d’être l’objet de l’agressivité d’un voisin, des gendarmes de sa famille. Le discours est parfois incohérent, avec coq à l’âne et fuite des idées. Il peut tenir des propos menaçants. Il est opposant aux soins.
Anosognosie. Il n’y a pas d’élément dysthymique mais demeure clinophile et replie avec une fuite des contacts. Il évoque comme motif de son hospitalisation d’avoir brûlé des papiers dans une boite de conserve. Le patient, amaigri, dit qu’il ne mangerait plus depuis 2 semaines. L’état de Monsieur [B] reste fragile avec un envahissement délirant persistant, qui représente un danger pour soi-même. Au vu de la nécessité de soins, l’opposition et l’altération du jugement, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent indiqués.»
L’avis précisait que l’état de santé de [O] [B] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [O] [B] déclarait : « J’ai du mal à m’exprimer correctement à cause de la médication. Mon hospitalisation se passe bien. Je suis sorti de l’isolement depuis hier. Je souhaite continuer les soins dans le cadre actuel. »
Le conseil de [O] [B] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et qu’il convenait de poursuivre l’hospitalisation dans le cadre actuel conformément au souhait du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [O] [B] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [O] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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