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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mai 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02202 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMT
En date du : 04 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 09 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Emily LINOL-MANZO – 44
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation du 4 avril 2025 de [I] [G] née [V] à la compagnie ALLIANZ IARD et à la CPAM du Var;
Vu les conclusions de [I] [G] notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions,, sollicitant du Tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le véhicule de Madame [R] est impliqué au sens de l’article 1er de
la loi du 05 juillet 1985 dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 19 Janvier 2022
dont a été victime Madame [G] [I], piéton.
DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD assureur de Madame [R] doit
réparation de l’entier préjudice subi par Madame [G] dans le cadre de l’accident du 19
Janvier 2022 .
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] la somme de
66 530 €, outre créance de la Caisse de sécurité sociale pour mémoire correspondant à avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme :
A) Préjudices patrimoniaux
1)Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais d’assistance aux opérations d’expertise. 540 €
— Assistance par tierce personne 1840 euros +828 euros = 2668 euros
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Créance de la caisse de sécurité sociale … mémoire
— Déficit fonctionnel temporaire 9322 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— préjudice esthétique tempooraire : 5.000 euros
2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— Préjudice sexuel 10 000 €
— Préjudice Esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément : 5000 €
DEDUIRE la provision de 5 000 € versée.
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM du
Var, qui devra faire connaître sa créance.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer Madame [G] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, au visa de
l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens
Vu les conclusions de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 14 août 2025 ainsi qu’à la CPAM du Var, défaullante en la présente, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
VU les dispositions de la Loi du 05 Juillet 1985.
ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Madame [I] [G] sera liquidé de la manière suivante :
Aide à la tierce personne 1.998,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 5.577,00 €
Souffrance endurée 4/7 16.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6% 7.800,00 €
Préjudice esthétique permanent 1/7 1.800,00 €
DEBOUTER Madame [I] [G] de toutes ses autres demandes comme étant injustifiées
et infondées.
ORDONNER ET JUGER que la provision de 5.000 €, versée à Madame [I] [G], viendra en déduction des sommes qui seront arbitrées par la juridiction.
DEBOUTER Madame [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens
Vu l’absence de constitution de la CPAM du Var bien que régulièrement assignée;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 prononçant la clôture de la procédure au 17 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 17 décembre 2025, renvoyée au 9 février 2026 et la mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogée au 4 mai 2026 ;
SUR CE:
Il convient de constater que ne figurent pas au dossier les débours de la CPAM du Var et ce alors même que le tribunal doit tre en état de fixer la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var appelée en la cause.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où et que le demandeur n’a pas justifié avoir sollicité les débours définitifs de la CPAM du VAR, défaillante à la présente procédure.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CPAM du Var ou, à défaut, une relance infructueuse adressée à ce dernier, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties y compris celles au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens .
REVOQUE la clôture fixée au 17 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique le 14 septembre 2026, à 14h00, pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CPAM du VAR ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière ;
FIXE la clôture au jour de l’audience ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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