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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [L], [U] [L] c/ S.A.S. [Adresse 7]
N° 25/
Du 01 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEK2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 01 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 1 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
M. [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. CAR CENTRE AUTOMBOLIE DE LA RIVIERA sous l’enseigne “SKODA NCE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2019, M. [P] [K] et Mme [U] [K] ont acquis de la société [Adresse 6] un véhicule de marque Skoda modèle Kamiq, version 1.0 TSI 116 chevaux, au prix de 18.999 euros TTC.
Par acte du 10 septembre 2024, M. [P] [K] et Mme [U] [K] ont fait assigner la société Car Centre Autombolie de la Riviera devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
— la prise en charge, dans le cadre de la garantie légale contractuelle, de toute réparation ou remplacement s’avérant nécessaire au bon fonctionnement du véhicule,
— le paiement de la somme de 1.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Indiquant que la situation avait évolué depuis la délivrance de l’assignation, M. [P] [K] et Mme [U] [K] ont communiqué des conclusions le 7 mars 2025 aux termes desquelles ils se désistent de leur instance en demandant qu’il soit jugé que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 mars 2025 sans que la société [Adresse 6] ait communiqué de conclusions.
Les parties ont été avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [P] [K] et Mme [U] [K] se désistent de leur instance, désistement qui est parfait en l’absence de de conclusions de la société défenderesse présentant une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [P] [K] et Mme [U] [K] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/00219 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [K] et Mme [U] [K] qui se désistent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de M. [P] [K] et Mme [U] [K] à l’encontre de la société Car Centre Autombolie de la Riviera est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/00219 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, M. [P] [K] et Mme [U] [K] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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