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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 mai 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/164- SERVICE HSC
[B] [O] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]
ORDONNANCE
rendue le 22 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[B] [O]
né le 25 avril 1996 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [B] [O] reçue au greffe de la juridiction le 19 mai 2026 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 20 mai 2026 par le Dr [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 mai 2026 de rejet de la requête et maintien sous le régime de l’hospitalisation d’office ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 » .
[B] [O] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] (12), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le certificat médical initial établi par le Dr [Y] [L] le 23 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Logorrhée, Délire mégalomaniaque et d’interprétation.Hétéro-agressivité envers sa famille. Agitation psychomotrice. Discours décousu ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
La prise en charge de [B] [O] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 avril 2026 par le Dr [M] [C] constatait que : «Patient admis en soins sous contrainte pour crise clastique au domicile dans le cadre d’une rechute de sa pathologie psychiatrique chronique. L’évolution du tableau clinique est peu favorable a ce jour, le patient reste très instable et les échanges peu productifs.Il ne reconnaît pas ses troubles ni l’intérêt des soins, le risque de passage a l’acte reste encore présent. Ses troubles sont persistants et altèrent fortement sa capacité a consentir aux soins, par conséquent, la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation reste justifiée. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète ».
L’hospitalisation complète de [B] [O] était maintenue par ordonnance datée du 30 avril 2026.
[B] [O] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète réceptionnée au greffe le 19 mai 2026.
Dans le cadre de cette procédure, il a été sollicité du centre hospitalier un certificat médical actualisé. Ce certificat a été établi le 20 mai 2026 par le Dr [E].
Il constatait les éléments suivants : « Patient hospitalisé pour une crise clastique survenue au domicile de ses parents. Il a des antécédents psychopathiques et psychotiques. Il est consommateur de cannabis. Intolérant à la frustration, il formule des demandes incessantes et inadaptés. Il existe un déni des troubles psychiques dont il est atteint. Le cadre de soins structuré est nécessaire pour le contenir. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
A l’audience, [B] [O] déclarait maintenir la requête de mainlevée. Il déclarait être obligé de prendre le traitement et n’être pas vraiment adhérent à la mesure mais en comprenait la nécessité.
Un infirmier indiquait qu’un traitement était mis en place avec une première injection aujourd’hui et une seconde la semaine prochaine avec une perspective de sortie en programme de soins d’ici deux semaines environ, sous réserve de son évolution.
Le conseil de [B] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait à l’avis médical actualisé.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. [B] [O] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant, en l’état, prématurée.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par [B] [O] ;
Ordonnons que [B] [O] soit maintenu en hospitalisation complète ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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