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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, Société COFIDIS, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGD
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[G] OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[V] [I]
née le 24 Septembre 1999 à MONTIVILIIERS
47 Rue Félix Faure
76290 MONTIVILLIERS
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
BOURSORAMA
Chez MCS ET ASSOCIES M. [R] [T]
256 B Rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Madame [V] [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Le 26 novembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [I].
La décision a été notifiée à [G] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole le 28 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 13 décembre 2024, [G] a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [I] ne serait pas irrémédiablement compromise et que Madame [I] compte sur la procédure de surendettement pour pallier son attitude désinvolte et à sa négligence.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 février 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience, [G] était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT. Madame [I] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, [G] demande au juge des contentieux de la protection de requalifier le dossier de Madame [I] en procédure de réaménagement des dettes au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan.
[G] indique que Madame [I] a informé son bailleur de sa volonté de rendre le logement par un courrier reçu le 12 décembre 2024 mais qu’elle n’a pas respecté les cinq rendez-vous qui lui ont été donnés pour établir l’état des lieux de sortie et n’a pas rendu les clés. Le bailleur indique également qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 24 février 2025, condamnant Madame [I] à payer la somme de 5 902,23€ arrêtée au 27 novembre 2024. Il en conclut que Madame [I] aggrave volontairement sa situation de surendettement et utilise la procédure de surendettement comme un moyen de paiement, notamment avec l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[G] fait valoir que la débitrice a communiqué des informations incohérentes sur sa situation personnelle, omettant de préciser qu’elle s’était mariée avec Monsieur [J] qui a des ressources. Le bailleur en conclut que la situation de Madame [I] doit être réévaluée.
[G] fait valoir également que la situation de Madame [I] n’est pas irrémédiablement compromise car il s’agit de son premier dossier de surendettement, qu’elle est jeune, sans enfant à charge et travaille à temps partiel alors qu’elle pourrait travailler à temps complet.
La question de la mauvaise foi de Madame [I] a été mise dans les débats. [G] a indiqué ne pas soulever la mauvaise foi de Madame [I] et demander la mise en place de mesures classiques.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d'[G] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [I]
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose, dans son premier alinéa, que
Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’exigence de bonne foi du débiteur est également applicable à la procédure de rétablissement personnel.
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, [G] a conclu de manière assez détaillée sur la mauvaise foi de Madame [I] sans toutefois demander à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable au traitement de sa situation de surendettement. Ces conclusions ont toutefois permis à Madame [I] de répondre sur ce point ce qu’elle n’a pas souhaité faire en ne se présentant pas à l’audience.
Le principe du contradictoire étant respecté et la question de la mauvaise foi de Madame [I] étant dans les débats, il convient de trancher ce point au préalable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [I] a déposé un dossier de surendettement le 13 septembre 2024, déclarant être célibataire et vivre seule alors qu’elle s’est mariée le 5 octobre 2024 et qu’elle a déménagé pour vivre avec son époux. De plus, Madame [I] est locataire d’un logement social dont elle ne règle pas le loyer, le dernier versement de 50€ étant intervenu le 1er mars 2024. La dette de loyer déclarée lors du dépôt du dossier était de 3 528,30€. Elle a plus que doublé au jour de l’audience alors même que le loyer doit être payé en priorité et qu’il est fait obligation au débiteur déclaré recevable à la procédure de surendettement de régler les charges courantes. Malgré cette absence de paiement du loyer, Madame [I] ne restitue pas le logement, cinq rendez-vous d’état des lieux n’ayant pas été honorés. Madame [I] aggrave donc volontairement sa situation de surendettement en ne restituant pas le logement alors que rien ne l’empêche de le faire puisqu’elle ne l’occupe plus. Cette aggravation volontaire de sa situation de surendettement caractérise sa mauvaise foi.
La mauvaise foi de Madame [I] étant établie, elle doit être déclarée irrecevable au traitement de sa situation de surendettement sans qu’il y ait lieu de trancher le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par [G] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,
Déclare Madame [V] [I] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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