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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 août 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU DECO SMART c/ S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la SAS DECOSMART en responsabilité décennale ( police 0000010345353104 ) et responsabilité civile professionnelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n°24/
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDX5
MI : 22/00001870
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Delphine BRON
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SASU DECO SMART
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la SAS DECOSMART en responsabilité décennale (police 0000010345353104) et responsabilité civile professionnelle
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] et désigné Monsieur [C] [S] pour y procéder.
Suivant acte du 22 mai 2024 la société SASU DECOSMART a fait assigner son assureur, la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SASU DECOSMART expose que l’Expert dans sa note 2 préconisait sa mise en cause, et qu’elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la société SASU DECOSMART a maintenu ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU DECOSMART a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SA AXA FRANCE IARD a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties de l’Expert et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société SASU DECOSMART justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SASU DECOSMART, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [S] par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SASU DECOSMART conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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