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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IA
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IA
N° de MINUTE : 26/00540
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IA
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [W], salariée de la société [1] en qualité d’agent de quai, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2019, pris en charge le 8 août 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 décembre 2023, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45% à compter du 31 octobre 2023 pour des “séquelles à type de douleurs persistantes et hypoesthésie plantaire G et retro malléolaire externe G, cicatrice hypertrophique pigmentée et douloureuse en regard du tendon d’Achille G, limitation fonctionnelle dans tous les mouvements de la cheville G en post algoneurodystophie, dans les suites d’une rupture du tendon d’achille G ayant nécessité 2 chirurgies”.
Par lettre du 2 février 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 45% à sa salariée.
Par requête valant conclusions reçue le 31 juillet 2024 au greffe, la S.A.S [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 2 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [J] [K] avec pour mission notamment de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [A] [W] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [A] [W], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
— décrire les lésions et les séquelles dont Madame [A] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 juillet 2019, date de la consolidation
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 26 août 2025. Il a été reçu au greffe le 2 septembre 2025 et notifié aux parties par lettre du 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties ont été régulièrement convoquées ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [K] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 30%.
Par courrier du 27 janvier 2026, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution, déposé ses conclusions après expertise et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes et confirmer le taux d’IPP de 45% attribué à Mme [W] dans les suites de son accident du travail du 19 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, courrier du 27 janvier 2026, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 26 août 2025, le docteur [K] retient au regard du dossier médical communiqué que « On ne retient plus d’argument pour une composante algodystrophique active. » , « Nouvelle scintigraphie le 18/06/2022 ne retrouvant pas de composante algodystrophique le 01/08/2022 infiltration regard de l’orifice latéral du tunnel calcanéen gauche. »
Dans la partie discussion, l’expert relève que « 1. il s’agit d’un accident du travail du 19/07/2019.
La salariée a été percutée à [Localité 3] du pied avec un chariot. 2.le certificat médical initial est rédigé le jour même le 19/07/2019. il indique « traumatisme du pied gauche, plaie du tendon d’Achille saturée » – La lésion imputable à l’accident du travail du 19/07/2019 est une plaie du tendon d’Achille gauche. 3. Il y a eu complication infectieuse avec désunion de la suture et à l’échographie du 30/07/2019, il est observé u une rupture quasi-complète du tendon d’Achille gauche » qui fera l’objet d’une chirurgie réparatrice à ciel ouvert avec suture directe du tendon. 4.cícatrisation lente et mobilisation : cicatrisation obtenue le 04/03/2020. En raison de la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle, une scintigraphie est réalisée le 04/06/2020 qui objective « une algoneurodystrophie du pied de la cheville gauche et plus ou moins du genou gauche ››. 5.nouvelle intervention chirurgicale le 15/10/2021 pour résection reconstruction du long fléchisseur propre du gros orteil suite ù tendinite chronique du tendon d’Achille. 6.électromyogramme du 07/10/2022 objective une atteinte tronculaire axonale partielle du nerf sural gauche et du nerf plantaire gauche sans atteinte du nerf tibial. La patiente est suivie au centre antidouleur. Elle recevra des patchs de QTENZA : Au nombre de trois. La kinésithérapie deux fois par semaine qui permet une reprise de la marche. 7.la scintigraphie du 10/06/2022 objective : On ne retient plus d’argument pour une composante algodystrophique active. 8. ll n’y a pas d’antécédent pouvant interférer au niveau du membre inférieur gauche. »
L’expert évalue les séquelles comme suit : « Persistance de douleurs lors de certaines positions du pied, au contact de la cicatrice, gêne à la station debout prolongée, et assise, conduite prolongée difficile. Gène pour les escaliers en montée et descente, pas de déroulé du pas. Persistance d’une amyotrophie du mollet. Répercussion morale.
— Traitement antalgique : En principe évite, mais si nécessité varie entre Tramadol et lzalgi. Le
médecin-conseil note l’absence de prescription durant les trois mois précédents son examen à la
consolidation.
— Absence de trouble vasomoteur de cyanose. Œdèmes au niveau de l’étrier et des malléoles.
— Cicatrice large au bord interne du médiopied et à la face postérieure du talon avec
épaississement et empattement du talon d’AchilIe : Cicatrices hypertrophiques et pigmentées.
— Amyotrophie du mollet de 3,5 cm.
— Flexion plantaire, normale 40° par rapport à la position anatomique :Dans le cas présent 70 à
droite pour 50 à gauche ce qui correspond à une flexion plantaire normale.
— Flexion dorsale normale 25° : 10° à droite pour zéro à gauche.
— Abduction ou latéralité externe normale 20° ; 20° à droite 10° à gauche.
— Adduction ou latéralité interne normale jusqu’à 30° : 25 à droite pour 10 à gauche.
Au total, la salariée présente : .
— Des douleurs qui ne nécessitent pas une prise quotidienne d’antalgiques selon ses dires. -
— Un déficit de la tibiotarsienne mais dont Interprétation reste difficile au vu des éléments d’examen du médecin conseil : Néanmoins, il existe une diminution de la flexion dorsale, de l’abduction et de l’adduction, nous considérons que la flexion plantaire est complète.
— La persistance d’une amyotrophie du mollet et d’un œdème de l’étrier et de la cheville.
— Il n’y a pas d’élément› clinique en faveur de la persistance d’un syndrome algoneurodystrophique du membre inférieur. II n’est pas signalé d’anomalie au niveau du genou, de troubles vasomoteurs, et la dernière scintigraphie réalisée le 10/06/2022 atteste de l’absence d’argument pour une composante algodystrophique active.
Conformément au barème, des doléances de l’examen clinique, de son âge des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le déficit de la flexion
dorsale de la cheville, de l’abduction, adduction relève d’un taux d'|PP de 15%.
Les cicatrices douloureuses, hypertrophiques et pigmentées imposant le port d’une protection relève d’un taux d’IPP de 5%. Les douleurs neuropathiques d’un taux de 10%. Soit globalement un taux d’IPP de 30%. »
Elle conclut « Conformément au barème, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le déficit de la exion dorsale de la cheville, de l’abduction, adduction relève d’un taux d’IPP de 15%. Les cicatrices douloureuses, hypertrophiques et pigmentées imposant le port d’une protection relève d’un taux d’IPP de 5%. Les douleurs neuropathiques d’un taux de 10%. Soit globalement un taux d’IPP de 30%. »
A l’appui de sa contestation des conclusions de l’expert, la CPAM fait valoir l’avis du médecin conseil du service médical de la caisse et relève que l’expert se réfère au chapitre 2.2.5 « articulations du pied » et non au chapitre «4.2.6 « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndrome algodystrophiques » alors que l’assurée bénéficie d’un suivi dans un centre antidouleur et un traitement de l’algodystrophie.
Toutefois, les observations de la CPAM ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [K], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient donc d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [1].
Le taux d’incapacité de Mme [W] en lien avec les séquelles son accident du travail du 19 juillet 2019 , sera dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 30%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Rhône, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 30% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail du 19 juillet 2019 de sa salariée Mme [A] [W] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rhône aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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