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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 23/08625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Edgard VINCENSINI, S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08625 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLX
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [L] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08625 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLX
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un bon de commande signé le 18 juillet 2012, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] ont acquis auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE un chauffe eau thermodynamique et un pack solaire photovoltaïque comprenant une installation de 12 panneaux et un onduleur pour un prix de 19500 €.
Pour financer cet achat, la société BANQUE SOLFEA a consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 19500 €, remboursable en 168 mensualités de 179 € (hors assurance facultative), au TAEG de 5,95% et au taux nominal de 5,79%.
Madame [Z] [W] épouse [C] a signé le 18 septembre 2012 un certificat attestant de la réalisation des travaux conformément à la commande.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 25 juin 2013 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NEXT GENERATION FRANCE et désigné la société BTSG en la personne de Maître [L] [U] en qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE .
Par actes de commissaire de justice des 10 juillet 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] ont assigné la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat de vente, subsidiairement sa résolution, en mettant à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE les frais d’enlèvement de l’installation,la nullité du contrat de prêt affecté,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenus à la restitution du capital versé,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 19500 € au titre du prix de vente de l’installation, 14175,6 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] modifient partiellement leurs demandes et sollicitent ainsi :
la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de prêt affecté,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 19500 € au titre du prix de vente de l’installation, et 14175,6 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur régler la somme de 14175 € au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt,En tout état de cause, La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande :
Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de nullité, et de la demande de dommages et intérêts,Subsidiairement, Le rejet des demandes,La condamnation solidaire de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BTSG assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en nullité du contrat de vente
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] considérant que l’action aurait dû être introduite dans le délai de cinq ans suivant la date de signature du contrat de vente intervenue le 18 juillet 2012, l’assignation ayant été signifiée le 10 juillet 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation. Or, ils étaient en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 18 juillet 2012, et dans le délai de 5 ans après la conclusion du contrat, que les mentions qu’ils jugent essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas, ce alors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande, la taille des caractères ne permettant pas de retenir que ces dispositions n’y figuraient pas.
Ils n’établissent pas de plus en considération de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’union européenne ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales particulièrement difficile ou impossible.
En conséquence, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation – courait à compter du 18 juillet 2012 et a expiré le 18 juillet 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 10 juillet 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est donc irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] fondent également leur demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait à la fois d’un défaut d’information précontractuelle sur les caractéristiques de l’installation et d’une promesse de rentabilité de l’installation et ils estiment qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol que lorsqu’ils ont décidé de mettre en œuvre une expertise amiable sur la rentabilité de leur installation le 30 mars 2021.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information précontractuelle tiré de l’absence ou de l’insuffisance de certaines mentions obligatoires au contrat prévues par l’article L.121-23 du code de la consommation pouvait être constaté par les acheteurs dès la conclusion du contrat et dans le délai de 5 ans suivant sa conclusion, ainsi qu’il a été rappelé ci avant.
Par ailleurs, la première facture de vente d’électricité de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] le 9 juillet 2014 leur permettait de déterminer que le rendement financier de leur installation ne correspondait pas à celui qu’ils attendaient.
Ainsi, l’action en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 9 juillet 2019 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 10 juillet 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour dol est donc irrecevable.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose aux demandeurs l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente liée à la prescription, et non sur le fondement spécifiquement de la prescription.
En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Il est relevé que les demandes en paiement à l’encontre de la banque au titre de ses fautes sont uniquement liées à l’annulation du contrat de crédit fondant pour les demandeurs tout à la fois l’obligation de la banque de leur restituer l’ensemble des sommes qu’ils ont versées sans qu’ils ne soient tenus réciproquement de lui restituer le capital emprunté, et celle de leur verser des dommages et intérêts complémentaires (page 20 des conclusions).
Ainsi, les demandes en paiement à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence d’annulation du contrat de prêt sont sans objet et ne sont pas examinées, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée indépendamment de la nullité du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève précisément dans les motifs et au dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes de nullité des contrats et des demandes de dommages intérêts en raison de la prescription, et elle n’évoque pas dans ses conclusions la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, elle n’oppose pas dans ses conclusions la prescription quinquennale à la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée par Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] qui est donc examinée.
Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] font valoir à ce titre que la banque doit justifier de la formation de la personne qui leur a distribué le crédit, qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, que le contrat ne précise pas le coût total du crédit et l’identité du vendeur intermédiaire en crédit et que l’offre préalable est rédigée dans des caractères inférieurs au corps 8.
En application de l’article R312-5 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 et l’article L311-48 du code de la consommation prévoit à ce titre la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, l’offre de prêt versée au débat comporte au recto et au verso des paragraphes rédigées dans des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8, ce en mesurant l’intégralité d’un paragraphe du haut d’une lettre montante de la première ligne jusqu’au bas d’une lettre descendante de la dernière ligne et en prenant cette mesure de la même manière sur un mot.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue totalement du droit aux intérêts, sans qu’il n’y ait lieu par conséquent d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] qui font état d’un dossier de surendettement incluant le prêt consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifient pas du montant des intérêts et frais effectivement réglés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera uniquement condamnée à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] les sommes perçues au titre des intérêts et frais du prêt conclu entre elles.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens à l’exclusion de l’assignation délivrée à la société BTSG en qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION qui restera à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] compte tenu de la solution apportée au litige.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de vente et la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du crédit du 18 juillet 2012 entre Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en conséquence à restituer à Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C]les intérêts et frais effectivement perçus au titre de ce prêt,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, ne comprenant pas l’assignation délivrée à la société BTSG en qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION qui restera à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] ,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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