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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/09963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/09963 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6IM
Jugement du 30 Avril 2026
Association HABITAT ET HUMANISME
C/
[A] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 3]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [A] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, l’Association Habitat et Humanisme a mis à disposition de M. [A] [H] divers locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Considérant que M. [A] [H] ne satisfaisait plus aux critères cumulatifs d’admissibilité au logement, l’Association Habitat et Humanisme lui a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 un congé pour motifs légitimes et sérieux, lui demandant de quitter les lieux le 15 juillet 2025.
M. [A] [H] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2025 à étude, l’Association Habitat et Humanisme a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— constater que M. [A] [H] n’exécute par ses obligations contractuelles et légales et, ce, en violation des stipulations du contrat d’occupation du 16 septembre 2021 et des dispositions susvisées,
— constater que l’Association Habitat et Humanisme est dans son bon droit en sollicitant la résiliation du contrat d’occupation du 16 septembre 2021,
A titre principal :
— prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 6 juin 2025 à M. [A] [H],
— constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation du 16 septembre 2021 à sa date d’expiration, soit le 15 juillet 2025,
A titre subsidiaire : constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat du 16 septembre 2021 à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat du 16 septembre 2021 aux torts exclusifs de ce dernier à compter de la décision à intervenir,
En conséquence :
— Condamner M. [A] [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention à compter du jour de sa résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Ordonner l’expulsion immédiate de M. [A] [H] ainsi que tous occupants de son chef, pourront être expulsés par tous moyens, au besoin avec le concours de la force publique,
— Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale,
En tout état de cause :
— condamner M. [A] [H] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [A] [H] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026.
À cette date, l’Association Habitat et Humanisme a confirmé l’intégralité de ses demandes, précisant n’avoir que très peu de contacts avec M. [A] [H], qui ne suivait toujours pas les recommandations de l’association.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [A] [H] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de validité du congé pour motif légitime et sérieux :
L’article R 633-3 du Code de la Construction et de l’habitation dispose que « Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. […] ».
Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire d’un logement peut délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux à son locataire un mois avant la fin du bail. Il ne peut, contrairement au locataire, délivrer de congé en cours de bail.
La convention de mise à disposition a été conclue le 16 décembre 2021 pour une période d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. La convention a été tacitement reconduite mensuellement et pour la dernière fois le 16 mai 2025, l’Association Habitat et Humanisme ayant informé M. [A] [H] de son souhait de ne pas la renouveler en raison de difficultés dans le cadre de son hébergement au sein de la résidence.
Le congé a été délivré par le bailleur le 6 juin 2025 pour le 15 juillet 2025. Le congé a ainsi été délivré dans le délai d’un mois précédent la fin du bail, il est donc régulier dans la forme.
Le bailleur fait valoir que M. [A] [H] ne répond plus ni aux critères d’admissibilité dans le logement, dans la mesure où le locataire n’est plus autonome, n’adhère plus à l’accompagnement médico-social et psychologique, ni à ses obligations de résident en ce qu’il n’occupe pas paisiblement les locaux, tant sur le plan de la sécurité que de la salubrité.
L’Association Habitat et Humanisme expose que l’état de santé de M. [A] [H] s’est dégradé depuis son entrée dans les lieux ne lui permettant plus d’être autonome dans les gestes simples du quotidien (se nourrir, se laver, faire ses courses, entretenir son logement). Afin de prendre en compte la dégradation de son état, le bailleur à signer avec le résident un avenant à la convention d’occupation le 1er janvier 2023 prévoyant l’ajout de conditions particulières, notamment l’acceptation d’un accompagnement social et/ou médical et de la visite de son logement par les hôtes de la maison afin d’en vérifier l’occupation et le bon entretien. Les parties ont également signé le 13 novembre 2023 un contrat d’engagement aux termes duquel M. [A] [H] s’est engagé à respecter notamment l’intervention d’une aide-ménagère au moins deux fois par semaine, le tableau des tâches mensuelles, le passage dans son logement de l’équipe éducative et respecter l’accompagnement social. Enfin, un second contrat a été signé le 11 avril 2025 prévoyant l’engagement de M. [A] [H] à accepter l’intervention d’aides à domicile, d’aides à la toilette et l’accompagnement des professionnels. Ce dernier contrat mentionnait la forte dégradation de l’état de santé de M. [A] [H] et son refus d’accepter l’étayage proposé qui devait permettre son maintien au sein de la résidence.
L’Association Habitat et Humanisme verse aux débats le signalement effectué auprès du Procureur de la République en vue d’une mesure de protection daté du 7 avril 2025 par une travailleuse sociale de la résidence. Ce signalement détaille la dégradation de l’état de santé de M. [A] [H], atteint de BPCO, de diabète, de problèmes cardiaques et d’incontinence. La travailleuse sociale mentionne les hospitalisations récurrentes de M. [A] [H] en lien avec ses problèmes respiratoires, régulièrement aggravés par l’insalubrité de son logement et son refus d’aides médico-sociales.
Le bailleur produit ensuite un constat de commissaire de justice réalisé le 21 mai 2025 dans le logement de M. [A] [H]. Il en ressort que ce logement est globalement propre avec cependant un encombrement certain sur divers meubles (commode, table à manger, plan de travail, plaques de cuisson) et au sol. Le commissaire note la présence d’un dispositif respiratoire, ainsi que d’un lit médicalisé sans alèse de protection. La responsable travailleuse sociale, entendue par le commissaire de justice, a indiqué que M. [A] [H] refusait à chaque fois l’aide à la toilette et n’acceptait qu’une seule visite par mois des professionnelles de la maison relais.
Un second constat a été réalisé par le commissaire de justice le 15 juillet 2025, au cours duquel M. [A] [H] a indiqué ne pas avoir l’intention de quitter le logement et être dans l’attente d’une solution de relogement.
Une sommation interpellative a été effectuée le 25 novembre 2025 auprès de M. [A] [H] qui a confirmé avoir connaissance de la date d’extinction du contrat d’occupation au 15 juillet 2025 et refusé la réalisation d’un état des lieux de sortie des locaux.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces une dégradation incontestable de l’état de santé et des conditions de vie de M. [A] [H]. Ce dernier n’est manifestement plus autonome dans son quotidien et est dans l’incapacité d’accepter des aides lui permettant de pallier les difficultés qu’il rencontre. Or, l’admission et le maintien des résidents au sein de la pension de famille sont conditionnés notamment par « l’autonomie du candidat dans les actes de la vie quotidienne, l’acceptation par le candidat de l’accompagnement social, médical et/ou psychologique réalisé par des partenaires extérieurs et l’équipe de la pension de famille ». L’état de santé de M. [A] [H], ainsi que son comportement opposant, rendent incompatibles son maintien au sein de ce logement.
Cette situation constitue un motif sérieux et légitime, justifiant la délivrance par le bailleur d’un congé. Il convient, donc, de considérer que le congé délivré le 6 juin 2025 par l’Association Habitat et Humanisme à M. [A] [H] est valable sur le fond.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit de la convention à compter du 15 juillet 2025, date d’expiration du bail après renouvellement mensuel par tacite reconduction.
Sur la demande d’expulsion :
M. [A] [H] étant occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 juillet 2025 et s’étant maintenu dans celui-ci malgré la délivrance d’un congé par son bailleur, il convient d’ordonner son expulsion.
En revanche, au regard des difficultés sociales et médicales de M. [A] [H], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur de supprimer le délai légal de deux mois prévu à l’article L . 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le bailleur sera, en outre, débouté de sa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, cette disposition ne s’appliquant pas à la situation de M. [A] [H], entré dans les lieux de manière régulière.
Sur les demandes en paiement :
La convention étant résiliée depuis le 15 juillet 2025, M. [A] [H] est depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement. Il doit donc être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle et des charges à compter de cette date et jusqu’à reprise effective du logement par le bailleur.
5Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [A] [H] les dépens de la présente instance, l’Association Habitat et Humanisme ayant dû engager une procédure pour faire reconnaître la validité du congé délivré régulièrement.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
L’équité justifie de condamner M. [A] [H] au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivé
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 6 juin 2025 à M. [A] [H],
CONSTATE que la convention d’occupation conclue entre l’Association Habitat et Humanisme et M. [A] [H] le 16 septembre 2021 est résiliée depuis le 15 juillet 2025 et que M. [A] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE à M. [A] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’Association Habitat et Humanisme de sa demande de suppression des délais légaux et RAPPELLE, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [A] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention d’occupation,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance mensuelle à compter du 15 juillet 2025, sous réserve des sommes déjà versées par M. [A] [H] depuis cette date, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur,
CONDAMNE M. [A] [H] à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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