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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 juil. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJYF
Le 25 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [G], régulièrement convoqué, assisté de Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 22 Juillet 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [T] [G] né le 01 Mai 1992 à [Localité 3] (Guyane)
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [T] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et dans le cadre des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique, le 15 juillet 2025 en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 21 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [G] présente à ce jour un contact étrange et un discours désorganisé.
Il est fait mention d’un trouble de la dynamique du discours, avec des temps de latence.
Il présente par ailleurs des idées délirantes de thématique persécutoire, non critiquées, avec une tonalité mégalomaniaque.
L’adhésion à ces idées est totale et le patient refuse les soins, ce dernier restant anosognosique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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