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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/171- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [I] [A]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ
[I] [A]
né le 29 septembre 1981 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 19 mai 2026 par le Dr [Q] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 19 mai 2026 prononçant l’admission de [I] [A] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 mai 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 mai 2026 par le Dr [V] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 22 mai 2026 par le Dr [H] [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [A] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [H] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [A] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Q] [D] le 19 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Le patient présente:
— Logorrhée
— Discours décousu
— idées de persécution iris a vis du traitement qu’on lui donne.
— familiarité ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 20 mai 2026 par le Dr [V] [C] indiquait : «Monsieur [A] présente une tension interne importante, avec des affects de colère, de revendication. La prosodie reste haute, le discours est logorrhéique. Le
contenu est cohérent et structuré sans éléments délirants spontanés, nous observons une tachypsychie. L’humeur est haute, labile. Monsieur critique partiellement son comportement et décrit un sentiment d’injustice. La conscience du trouble est présente mais partielle.
L’état psychique de Monsieur [A] reste fragile avec une agitation
psychomotrice et une labilité émotionnelle.
Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires afin de sécuriser le
patient.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 22 mai 2026 par le Dr [H] [G] ; indiquait : «Patient âgé de 44 ans, hospitalisé en SPI pour des troubles du comportement
Relations de voisinage conflictuelles,
Mauvaise observance de son traitement.
Ancien polytoxicomane, nombreuses hospitalisations.
Consomme actuellement CBD.
Actuellement :
Célibataire, sans enfants, sans emploi, en fin de droits (ASS) en décembre 2026.
Comportement adapté, accepte le traitement
Logorrhéique, accélération psychique.
Mesure à maintenir
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril
imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [I] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [H] [G] constatait que : «Patient âgé de 44 ans, hospitalisé en SPI pour des troubles du comportement
Relations de voisinage conflictuelles,
Mauvaise observance de son traitement.
Ancien polytoxicomane, nombreuses hospitalisations.
Consomme actuellement CBD.
Actuellement : Exaltation de l’humeur,
Logorrhée,
Agressivité verbale,
Exhibitionnisme,
Perte des convenances sociales.
Dénégation des troubles du comportement
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à
maintenir en hospitalisation complète.»
A l’audience, [I] [A] déclarait avoir besoin d’un traitement adapté. Il déclarait ne pas souhaiter s’exprimer et laisser la parole à son avocat en raison d’un risque d’énervement.
Le conseil de [I] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait que l’hospitalisation est très mal vécue par le patient et qu’il la considère comme abusive. Il rapporte que le patient n’a pas confiance dans les institutions et se sent manipulé. Il souligne que l’adhésion aux soins est très compliquée. Il ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [A] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [A] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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