Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 mars 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST c/ S.C.I. FR-LN-JMKC, S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
RG 25/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 11/03/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. FR-LN-JMKC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maitre Sarah SAHNOUN, de la SELARL SAHNOUN & AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à la SCI FR-LN-JMKC un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bâtiment à usage de local professionnel et d’habitation sis à [Localité 1] (63) [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré Section AM n°[Cadastre 1], en exécution d’un acte authentique reçu le 7 décembre 2017 par Maître [O] [M], Notaire associé à [Localité 2] (63), portant vente du bien objet de la présente décision et prêt immobilier d’un montant de 200 000 €uros remboursable en 216 mensualités au taux fixe de 1.64 % l’an, en vue de recouvrer une créance d’un montant de 242 650.17 € arrêtée au 24 mars 2025.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 17 septembre 2025 Volume 2025 S n°28.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à la SCI FR-LN-JMKC assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 6 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 novembre 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a effectué une déclaration de créance enregistrée au greffe le 19 décembre 2025 en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 7 mars 2025 signifié le 25 mars 2025, et devenu définitif en vertu d’un certificat de non appel émis par la Cour d’Appel de RIOM le 3 juin 2025. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique bénéficier d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 16 juin 2025 au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence d’enliassement Volume 2025 V n°2688.
A l’audience du 6 février 2026, le créancier poursuivant a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi. Le créanciers inscrit s’en remet à droit.
La SCI FR-LN-JMKC n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte authentique reçu le 7 décembre 2017 par Maître [O] [M], Notaire associé à [Localité 2] (63), portant vente du bien objet de la présente décision et prêt immobilier d’un montant de 200 000 €uros remboursable en 216 mensualités au taux fixe de 1.64 % l’an, en vue de recouvrer une créance d’un montant de 242 650.17 € arrêtée au 24 mars 2025.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 17 septembre 2025 Volume 2025 S n°28.
En conséquence, la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 242 650.17 € arrêtée à la date du 24 mars 2025, outre intérêts postérieurs.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les autres demandes
Le créancier poursuivant demande au juge de l’Exécution de l’autoriser à publier l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux ainsi que sur le site internet avovente.fr.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site internet précité est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 242 650.17 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 24 mars 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement
ORDONNE la vente forcée du bâtiment à usage de local professionnel et d’habitation sis à [Localité 1] (63) [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré sur ladite commune Section AM n°[Cadastre 1], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 54.000 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 22 mai 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à publier l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux ainsi que sur le site internet avovente.fr
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/03/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire : la SCP SAVARY-JUAREZ
Copie certifiée conforme :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sociétés coopératives ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Parking ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dépense
- Amiante ·
- Saisie-attribution ·
- Intempérie ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Télécommunication ·
- Propriété ·
- Ouvrage
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Argent ·
- Souscription ·
- Bonne foi ·
- Consommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Tentative ·
- Propriété ·
- Lieu ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Nullité des actes ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Contestation
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Rattachement ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.